29 février 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-30.924

Première chambre civile

ECLI:FR:CCASS:2012:C100253

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :






Vu leur connexité, joint les pourvois V 10-30. 924, W 10-30. 925, X 10-30. 926, Y 10-30. 927 et Z 10-30. 928 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2010) que M. Abdelkader X..., en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Radia Hania X..., née le 2 août 1997 à El Mouradia (Algérie) et Mohamed Raouf X..., né le 8 avril 2002 à Kouba (Algérie) ainsi que Mme Khedidja Y..., épouse X..., née le 25 septembre 1966 à Tizi Ouzou (Algérie), agissant en son nom propre ainsi qu'au nom de ses enfants mineurs, ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris afin d'être déclarés français comme descendants de M. El Hadj Amar Y..., né en 1839 à Bou Saada (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 16 décembre 1872, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;


Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt infirmatif de déclarer que Mme Khedidja Y..., Radia Hania X... et Mohamed Raouf X... sont français en leur qualité de descendants de M. El Hadj Amar Y..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à examiner la justification d'une filiation à l'égard de l'admis par les actes d'état civil probants, sans rechercher si, dans cette chaîne de filiation, les personnes originaires d'Algérie s'étaient conformées au statut de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (le 3 juillet 1962), l'adoption de ce statut étant seule susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliées en Algérie à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil ;


Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que les liens de filiation entre M. El Hadj Amar Y... et Mme Khedidja Y... sont établis, d'autre part, qu'il n'est justifié d'aucune renonciation des ascendants de cette dernière au statut civil de droit commun, le mariage traditionnel ou l'inscription des actes d'état civil sur les registres non européens n'ayant pas pour effet de leur en faire perdre le bénéfice, en l'absence de dispositions particulières, de sorte que Mustapha Y..., père de Mme Khedidja Y..., ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, sa descendance est française ; qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel, sans avoir à rechercher si les descendants de l'admis s'étaient conformés au statut civil de droit commun, a, à bon droit, décidé qu'ils étaient français dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, ils n'avaient pas perdu le bénéfice de cette nationalité ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

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