11 mai 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.148

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00680

Titres et sommaires

INSTRUCTION - Mandat - Mandat d'arrêt - Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt - Personne en fuite (non) - Personne résidant hors du territoire de la République - Cas - Personne détenue hors du territoire de la République

Une personne détenue hors de France doit être considérée, au sens de l'article 131 du code de procédure pénale, comme résidant à l'étranger. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction, qui, pour écarter la nullité du mandat d'arrêt délivré à l'encontre du prévenu, détenu à l'étranger, énonce que son incarcération au jour de la délivrance dudit mandat était provisoire et pouvait prendre fin à tout moment et qu'au vu de la gravité et de la multiplicité des faits dont le juge d'instruction était saisi et du comportement des malfaiteurs qui étaient toujours en action au moment de leur interpellation en Belgique, le recours à cette mesure de contrainte était nécessaire et proportionné

Texte de la décision

N° P 21-81.148 F-P

N° 00680


GM
11 MAI 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2021



REJET du pourvoi formé par M. [F] [N] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 février 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, tentative de vols aggravés, association de malfaiteurs, usurpation de plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Entre novembre 2019 et le 1er mars 2020, une centaine de vols aggravés et tentatives de vols aggravés ont été commis dans l'est de la France, selon un même mode opératoire.

3. M. [N] a été identifié par sa photographie anthropométrique sur les lieux de plusieurs faits délictueux au cours desquels il avait été filmé.

4. Le 3 mars 2020, il a été interpellé en Belgique, à bord d'un véhicule faussement immatriculé, après un refus d'obtempérer qui conduisait les policiers belges, à l'issue d'une course poursuite, à faire usage de leur arme.

5. M. [N], blessé, a été incarcéré à la prison [Établissement 1] (Belgique).

6. Le 1er avril 2020, après regroupement de l'ensemble des procédures, le procureur de la République a ouvert notamment contre M. [N] une information judiciaire des chefs précités.

7. Les 7 avril et le 8 octobre 2020, le juge d'instruction a délivré deux mandats d'arrêt à l'encontre de M. [N] puis, sur la base de ceux-ci, les 8 avril et 25 novembre 2020, deux mandats d'arrêt européens.

8. Le 19 janvier 2021, M. [N] a été remis aux autorités judiciaires françaises en exécution du mandat d'arrêt européen du 25 novembre 2020.

9. Le 22 janvier 2021, il a été mis en examen des chefs précités.

10. Le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.

11. M. [N] a formé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen


12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [N] après avoir écarté les exceptions de nullité de cette ordonnance tirée de l'illégalité des mandats d'arrêt délivrés par le juge d'instruction, de l'absence de notification de l'un de ces mandats et de l'irrégularité du procès-verbal d'audition sur mandat d'arrêt, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction ne peut décerner mandat d'arrêt que si la personne est en fuite ou réside à l'étranger ; que tel n'est pas le cas, par hypothèse, d'une personne détenue à l'étranger en toute connaissance de cette situation par le juge d'instruction ; qu'ainsi, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 137 à 145, 591 et 593 du code de procédure pénale et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la chambre de l'instruction qui a constaté « l'incarcération à la prison [Établissement 1] en Belgique au moment de la délivrance des mandats », cette seule constatation excluant tant son état prétendu de « fuite » que sa « résidence à l'étranger » au sens de la loi, le juge d'instruction ayant été informé de cette situation, le simple fait que cette incarcération soit « provisoire » et « pouvait prendre fin à tout moment » constituant des circonstances radicalement inopérantes à justifier le recours à une telle mesure sans respect des conditions légales requises ;

2°/ que le recours au mandat d'arrêt, mesure de contrainte, doit être nécessaire et proportionné, ces caractères s'appréciant au regard de la personne même qui en fait l'objet ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 131, 137 à 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire fondée sur les mandats d'arrêt aux motifs péremptoires et , partant radicalement inopérants, qu'« au vu de la gravité des faits dont il était saisi, au vu du comportement des malfaiteurs qui étaient toujours en action au moment de leur interpellation en Belgique, le recours à cette mesure de contrainte était nécessaire et proportionné » sans jamais dire en quoi, s'agissant de M. [N], ce mandat était nécessaire et proportionné, ce dernier étant détenu en Belgique et le magistrat, clairement informé de sa situation, n'ayant jamais entrepris les démarches requises pour l'entendre ;

4°/ qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit à un procès équitable ce qui comprend le fait d'être mis en capacité d'écouter la lecture du procès-verbal de l'audition quand la personne ne sait ni lire ni écrire ; qu'a méconnu son office et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 106, 121, 133, 137 à 145, 591 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui a considéré que le procès-verbal d'audition sur mandat d'arrêt était régulier aux motifs, totalement inopérants, que M. [N], ne sachant ni lire ni écrire, n'avait pas fait valoir qu'il était dans l'incapacité de relire ses déclarations quand il lui appartenait de l'inviter à s'exprimer à ce sujet. »

Réponse de la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses premières et deuxième branches

14. Pour écarter la nullité des mandats d'arrêt décernés à l'encontre de M. [N], l'arrêt énonce que tant l'usage qu'il a fait de plusieurs véhicules volés et faussement immatriculés que sa mobilité constante depuis plusieurs mois, son absence récurrente à son adresse déclarée et enfin les circonstances de son interpellation établissent sa présence à l'étranger ainsi que son état de fuite.

15. Les juges ajoutent que son incarcération à la prison [Établissement 1] au moment de la délivrance des mandats était provisoire et pouvait prendre fin à tout moment.

16. Ils relèvent que le juge d'instruction, saisi par réquisitoire introductif contre personne dénommée, n'avait pas d'autre choix pour assurer la représentation en justice de M. [N] et pour l'entendre que de délivrer un mandat d'arrêt, étant donné que sa remise en liberté signifiait immédiatement un retour à la clandestinité.

17. Ils concluent qu'au vu de la gravité et de la multiplicité des faits dont le juge d'instruction était saisi et du comportement des malfaiteurs qui étaient toujours en action au moment de leur interpellation en Belgique, le recours à cette mesure de contrainte était nécessaire et proportionné.

18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision.

19. En effet, d'une part, une personne détenue hors de France doit être considérée, au sens de l'article 131 du code de procédure pénale, comme résidant à l'étranger.

20. D'autre part, la chambre de l'instruction qui, à juste titre, s'est référée au caractère provisoire de l'incarcération de M. [N] en Belgique qui pouvait prendre fin à tout moment sans que le juge d'instruction français n'ait légalement à en être informé, à la personnalité et au comportement de la personne recherchée de nature à faire craindre qu'il ne prenne à nouveau la fuite, et enfin à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, a caractérisé sans insuffisance la nécessité et la proportionnalité du recours à un mandat d'arrêt.

21. Il s'ensuit que les griefs doivent être écartés.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

22. Pour écarter la nullité du procès-verbal d'audition sur mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que ce magistrat a donné lecture à M. [N] du mandat et l'a averti de ce qu'il était libre de ne faire aucune déclaration.

23. Les juges relèvent que les seules déclarations actées, relatives à l'état de santé de M. [N], à sa situation familiale et à son souhait d'être incarcéré à proximité de sa famille, sont étrangères aux faits qui sont à l'origine de la délivrance du mandat d'arrêt et ne peuvent porter atteinte à ses intérêts.

24. Ils concluent que l'absence de mention de la relecture de l'intégralité du procès-verbal par le juge ne saurait remettre en cause sa régularité et fonder son annulation.

25. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

26. En effet, si, le procès-verbal antérieur de notification de placement en rétention judiciaire mentionnant que M. [N] ne savait pas lire le français, il appartenait au greffier du juge des libertés et de la détention de procéder à la relecture de son procès-verbal d'audition, le demandeur ne justifie ni même n'allègue que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense.

27. Le grief doit dès lors être écarté.

28. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt et un.

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