13 avril 1999
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-22.808

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - dissolution - indivision postcommunautaire - chose indivise - usage par l'un des époux - immeuble - indemnité d'occupation - occupation par un parent avec les enfants - fixation - contribution de l'autre parent à leur entretien - recherche nécessaire - divorce, separation de corps - mesures provisoires - résidence séparée - domicile conjugal - attribution à l'un des époux - immeuble commun - effets - montant - réduction - occupation par les enfants issus de l'union - contribution de l'autre époux à leur entretien - constatations suffisantes - indivision - usage - usage par un indivisaire - divorce - attribution du domicile conjugal à l'un des époux - portée - aliments - pension alimentaire - eléments à considérer - besoins du créancier - fixation en fonction de l'occupation gratuite d'un logement

Une cour d'appel ne peut mettre une indemnité d'occupation à la charge du père occupant un immeuble indivis, avec les enfants issus du mariage sans contribution de la mère à leur entretien, au motif que le jugement de divorce est devenu définitif et que le devoir de secours entre époux a pris fin, sans rechercher si l'occupation de l'immeuble ne constitue pas, au moins pour partie, une modalité d'exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien.

Texte de la décision

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;


Mais sur le second moyen :


Vu les articles 286, 288 et 295 du Code civil ;


Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que M. X..., qui occupait l'immeuble indivis avec les deux enfants issus du mariage sans contribution de leur mère à leur entretien, était redevable d'une indemnité à compter du 19 février 1993, la cour d'appel se borne à retenir que c'est à cette date que le jugement de divorce est devenu définitif et qu'a pris fin le devoir de secours entre époux ;


Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation de l'immeuble par les enfants ne constituait pas, au moins pour partie, une modalité d'exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 février 1993, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.