13 April 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-22.808
Première chambre civile
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - dissolution - indivision postcommunautaire - chose indivise - usage par l'un des époux - immeuble - indemnité d'occupation - occupation par un parent avec les enfants - fixation - contribution de l'autre parent à leur entretien - recherche nécessaire - divorce, separation de corps - mesures provisoires - résidence séparée - domicile conjugal - attribution à l'un des époux - immeuble commun - effets - montant - réduction - occupation par les enfants issus de l'union - contribution de l'autre époux à leur entretien - constatations suffisantes - indivision - usage - usage par un indivisaire - divorce - attribution du domicile conjugal à l'un des époux - portée - aliments - pension alimentaire - eléments à considérer - besoins du créancier - fixation en fonction de l'occupation gratuite d'un logement
Une cour d'appel ne peut mettre une indemnité d'occupation à la charge du père occupant un immeuble indivis, avec les enfants issus du mariage sans contribution de la mère à leur entretien, au motif que le jugement de divorce est devenu définitif et que le devoir de secours entre époux a pris fin, sans rechercher si l'occupation de l'immeuble ne constitue pas, au moins pour partie, une modalité d'exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien.
Texte de la décision
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 286, 288 et 295 du Code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et décider que M. X..., qui occupait l'immeuble indivis avec les deux enfants issus du mariage sans contribution de leur mère à leur entretien, était redevable d'une indemnité à compter du 19 février 1993, la cour d'appel se borne à retenir que c'est à cette date que le jugement de divorce est devenu définitif et qu'a pris fin le devoir de secours entre époux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation de l'immeuble par les enfants ne constituait pas, au moins pour partie, une modalité d'exécution par la mère de son devoir de contribuer à leur entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant décidé que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 19 février 1993, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.