13 juillet 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-40.215
Troisième chambre civile - Formation de section
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2016:C301008
Titres et sommaires
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - code de l'urbanisme - article l. 211-5, alinéa 2 - liberté contractuelle - transmission partielle de la question - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Texte de la décision
CIV.3
COUR DE CASSATION
FB
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
NON-LIEU A RENVOI
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1008 FS-P+B
Affaire n° T 16-40.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 31 mai 2016, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Bounouh des Rases, anciennement SCI Bounouh des Roses, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
la ville de Paris, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] ,
EN PRESENCE :
- du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, commissaire du gouvernement, domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Bounouh des Rases, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, saisie d'un appel dirigé contre un jugement du 4 juin 2015 ayant fixé, en application de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, le prix d'un bien appartenant à la SCI Bounouh des Roses, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme sont-elles conformes à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Attendu que le juge peut, par une décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée ;
Attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel n'a pas transmis la question de la conformité de l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que l'alinéa 2 de l'article L. 211-5 précité est applicable au litige ;
Qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que le droit de délaissement au profit des propriétaires de biens situés dans le périmètre d'un droit de préemption urbain, qui résulte de l'article L. 211-5 précité, n'impliquant l'existence préalable d'aucune promesse de vente entre le propriétaire et un tiers acquéreur, n'est pas susceptible de porter atteinte à la liberté contractuelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.