21 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.922

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:C101125

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - divers droit civil - code du patrimoine - article l. 212-1 du code du patrimoine - droit de propriété - liberté du commerce et de l'industrie - liberté d'entreprendre - incompétence négative du législateur - déclaration préalable de constitutionnalité - changement de circonstance - absence - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 21 septembre 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1125 FS-P+B

Pourvoi n° B 16-12.922







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 juin 2016 et présenté par la société Librairie G... A..., dont le siège est [...] , société à responsabilité limitée,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au ministre de la culture, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Librairie Jean-Claude A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du ministre de la culture, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, lors d'une vente aux enchères publiques organisée le 18 juin 2008, la société Librairie G... A... (la société) a acquis divers lots qui avaient, préalablement, fait l'objet d'une revendication par les Archives de France, ainsi que l'avait indiqué le commissaire-priseur à la vente ; que, par acte du 3 octobre 2012, le ministre de la culture et de la communication a assigné la société pour faire constater que les documents litigieux constituent des archives publiques et ordonner la restitution de ces documents à l'Etat, sous astreinte ; que la société s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2015 par lequel une cour d'appel, constatant que les lots contenaient des archives publiques, en a ordonné la restitution ;

Que, par mémoire distinct du 23 juin 2016, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

"En édictant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le législateur a-t-il méconnu, d'abord, le droit de propriété, ensuite, la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté d'entreprendre et, enfin, sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que, d'une part, il n'a prévu aucune « juste et préalable indemnité » au profit du propriétaire d'un bien acquis légalement et de bonne foi mais qui, ultérieurement, a fait l'objet d'une action en revendication d'archives publiques et, d'autre part, il a manqué d'encadrer une telle action d'expropriation par des garanties légales requises, en particulier concernant l'exercice d'un contrôle juridictionnel ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu que le Conseil constitutionnel a été saisi, en application du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique du 15 juillet 2008 relative aux archives du Conseil constitutionnel, dont l'article 1er intégrait des dispositions du code du patrimoine dans l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que, dans les considérants 4 et suivants de sa décision n° 2008-566 DC du 9 juillet 2008, il a spécialement examiné cet article 1er par lequel "le législateur organique a ainsi rendu applicables aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions suivantes du code du patrimoine, telles qu'elles résultent de la loi susvisée relative aux archives : (...) l'article L. 212-1 instaurant l'imprescriptibilité des archives" ; que l'article 1er du dispositif de cette décision a déclaré la loi organique conforme à la Constitution, sous la réserve que les décrets en Conseil d'Etat applicables aux archives du Conseil constitutionnel donnent lieu à une consultation de celui-ci et à une délibération du conseil des ministres ; que, par suite, l'article L. 212-1 du code du patrimoine était inclus dans la déclaration de conformité de la loi organique ;

Attendu qu'il s'en déduit que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2008-566 DC rendue le 9 juillet 2008 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est invoqué qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

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