24 novembre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/09606

Pôle 2 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015



(n° 520 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09606



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14221





APPELANTE



SARL LA LIBRAIRIE [O] [E] Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me François-henri BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0654





INTIME



ETAT FRANCAIS, MINISTERE DE LA CULTURE Agissant poursuites et diligences en la personne de son Ministre de la Culture et de la Communication domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Anne BOUTRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0753





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport et de Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU



ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.






Les circonstances du litige qui oppose l'Etat Français à la S.A.R.L. La librairie [O] [E], représentée par M. [O] [E] ont été précisément exposées dans le jugement déféré auquel il convient en conséquence de se référer .

Il est seulement rappelé que les manuscrits concernés sont les suivants :

- un tapuscrit du discours radiophonique du maréchal Pétain le 30 octobre 1940 ( lot 104)

- un brouillon de communiqué de presse consécutif à l'entrevue de Montoire ( lot 104 ),

- un note manuscrite du maréchal Pétain sur les suites de cette entrevue ( lot 104 ),

- une transcription de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 ( lot 105 ),

- un brouillon dactylographié et annoté du discours du maréchal Pétain du 8 juillet 1940 ( lot 105).



***



Vu le jugement rendu le 3 avril 2014 par le tribunal de grande instance de paris qui a :

- dit que les trois documents composant le lot 104 et le brouillon dactylographié et annoté de sa main du discours du maréchal Pétain du 8 juillet 1940 appartenant au lot 105 sont des archives nationales,

- ordonné la restitution de ces quatre documents à l'Etat Français-Ministère de la culture et du patrimoine,

- constaté l'incompétence du juge judiciaire pour connaître d'une demande indemnitaire formée contre l'Etat Français,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la S.A.R.L. Librairie [O] [E] aux dépens .



Vu l'appel interjeté le 30 avril 2014 par la S.A.R.L. La librairie [O] [E] .




Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :





- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par l'Etat français sur les trois documents composant le lot 104 et le brouillon dactylographié et annoté du discours du maréchal Pétain du 8 juillet 1940 appartenant au lot 105 ,et de le confirmer pour le surplus,

- constater que tous les documents litigieux ne sont pas des archives publiques et de débouter l'Etat Français de sa demande de revendication de ceux-ci,

- de la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner l'Etat Français à lui payer la somme de 70 399, 50 euros à titre de dommages intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2008, outre une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .





- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande sur les documents composant le lot 104 et le brouillon dactylographié et annoté du discours du maréchal Pétain du 8 juillet 1940 appartenant au lot 105 ,et de l'infirmer pour le surplus,

- dire que le tapuscrit de l'appel du général de Gaulle appartenant au lot 105 a la qualité d'archive publique et doit donc être restitué,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes indemnitaires de la S.A.R.L. La librairie [O] [E],

- subsidiairement, dire irrecevable et mal fondée ladite demande indemnitaire,

- en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. La librairie [O] [E] à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.




SUR QUOI LA COUR



C'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a constaté que l'action en revendication de l'Etat Français ne pouvait être considérée comme tardive et que le seul délai de mise en oeuvre de celle-ci ne pouvait en tout état de cause avoir pour conséquence de la priver de tout fondement .

En effet l'article L 212-1 du code du patrimoine ouvrant à l'Etat Français un droit de revendiquer imprescriptible, il ne peut dés lors être retenu, ainsi que le soutient la société appelante, qu'en revendiquant les biens litigieux dix huit mois après leur acquisition, l'Etat Français aurait agi de façon fautive de sorte que sa demande ne serait plus fondée .



C'est également à juste titre que les premiers juges ont décidé que les trois documents constituant le lot 104 ainsi que le brouillon dactylographié du discours du maréchal Pétain du 8 juillet 1940 comportant des annotations de sa main, intitulé ' note sur les événements anglais' constituaient des archives publiques au sens de l'article L 211-14 du code du patrimoine .



Ce texte énonce que :

' Les archives publiques sont :

a) les documents qui procèdent de l'activité dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission (....)'.



Ainsi les deux seuls critères qui définissent le caractère public d'une archive sont que le document doit procéder de l'activité de l'Etat et doit avoir été établi dans le cadre d'une mission de service public .



En revanche la forme importe peu : documents préparatoires ou inachevés, notes de travail, brouillons et il n'est pas nécessaire qu'ils aient été revêtus du sceau de la République .



Enfin la circonstance tenant à la diffusion, la divulgation ou non du document en cause est indifférente à sa qualification d'archives publiques au regard des dispositions de l'article L 211-14 du code du patrimoine précité .



En l'espèce le lot 104 de la vente aux enchères publiques du 18 juin 2008 était composé:

- d'un tapuscrit du discours radiophonique du maréchal Pétain du 30 octobre 1940, justifiant notamment la décision de collaborer avec l'Allemagne,

- un brouillon du communiqué de presse consécutif à l'entrevue de Montoire, écrit par l'amiral Fernetti sous la dictée du maréchal Pétain, dans lequel il est notamment écrit 'L'entretien qui a eu lieu le 24 octobre entre le chancelier Hitler et le Maréchal Pétain, s'est déroulé dans une atmosphère de haute courtoisie . Le Maréchal a été reçu avec les honneurs dus à son rang (...)',

- une note manuscrite du maréchal Pétain sur les suites de l'entrevue de Montoire qui comprend les annotations suivantes :' le gouvernement a accepté de collaborer (...) Envisager un plan d'ensemble pour construire l'Europe de demain (...)' .



Par ailleurs le lot 105 comprenait :

- d'un tapuscrit de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 sur lequel certains paragraphes étaient cochés et soulignés au crayon par le maréchal Pétain,

- un brouillon dactylographié du discours du maréchal Pétain du 8 juillet 1940 portant des annotations de sa main, intitulé ' note sur les événements anglais' .



Les cinq documents retenus par le tribunal comme constituant des archives publiques émanent tous du maréchal Pétain qui à l'époque exerçait les fonctions de chef de l'Etat.

Sur ce point il importe peu que l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ait annulé la portée légale des actes réglementaires et législatifs pris à partir du 16 juin 1940 par l'autorité dénommée Gouvernement de Vichy dés lors qu'il n'est plus discuté que celle-ci participe de la continuité de l'Etat Français pour la période du 16 juin 1940 jusqu'à la Libération .



Ces documents émanent d'un homme publique dans l'exercice de ses fonctions publiques de chef de l'Etat Français. Ils relèvent ainsi que l'écrit M. [W] [P], directeur de recherche au CNRS, dans son attestation du 23 juin 2015 'du processus décisionnel d'un personnage public dans le cadre de son activité de personnage public' dont les pensées et réflexions sont le fait non pas d'une personne privée, simple spectateur de la vie politique de son pays, mais de l'homme qui alors dirigeait l'Etat Français et qui à ce titre en était l'acteur principal .



Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. La librairie [O] [E] ces documents ne peuvent être analysés comme ' des papiers corbeille', à savoir ' des documents de toutes sortes n'ayant pas vocation à être conservés dans un dossier car dénués d'intérêt administratif et historique' .

En effet ils concernent des événements majeurs de l'histoire de la France qui ont certes déjà donné lieu à de nombreuses analyses mais qui conservent à ce titre un intérêt pour les chercheurs et les historiens du régime de Vichy comme en attestent M. [W] [P], mais également Mme [D] [X], docteur en histoire de l'institut d'Etudes politiques de Paris dans son attestation du 3 septembre 2015, dont la sincérité ne peut être a priori suspectée, qui explique notamment que la note manuscrite du maréchal Pétain sur les suites de l'entrevue de Montoire constitue ' une source majeure sur la rencontre entre Pétain et Hitler (....) dont devait naître la politique de collaboration, si déterminante dans l'histoire de notre pays' .



Et si ces documents peuvent n'apparaître dans leur substance comme n'étant que la simple variante de phrases déjà exprimées dans d'autres écrits, l'existence de nuances dans la formulation de la pensée de leur auteur ainsi mises en lumière, reste cependant un élément de connaissance indispensable du cheminement de celle-ci ayant conduit à la prise de décision de sorte que c'est à tort que la S.A.R.L. La librairie [O] [E] leur dénie toute valeur historique.



Dés lors qu'il vient d'être constaté que les documents litigieux émanent du maréchal Pétain dans l'exercice même de ses fonctions de chef de l'Etat, est inopérant l'argument soutenu par la société appelante tiré de ce que les Archives Nationales détiendraient de très nombreux autres documents qui n'auraient pas le statut d'archives publiques puisque figurant dans la section 415 AP des archives privées ce qui, d'après elle, conférerait nécessairement cette qualité aux écrits en cause .



Tout autant et contrairement a ce qu'a décidé le tribunal, doit être également reconnue la qualité d'archive publique au tapuscrit de l'appel du général de Gaulle .



En effet, souligner ou cocher certains passages d'un écrit par rapport à d'autres, même en dehors de toute annotation, n'est pas en soi anodin lorsque ces manifestations qui concernent un événement majeur de l'histoire de la France, émanent du chef de l'Etat dont elle révèlent ainsi les réactions de l'homme politique à un moment crucial de l'histoire du pays .



Dés lors que pour être qualifié d'archive publique le document concerné n'est soumis à aucune exigence de forme particulière, cette qualité ne peut qu'être reconnue au tapuscrit litigieux .



Enfin c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande indemnitaire présentée par la S.A.R.L. La librairie [O] [E] au motif que l'Etat Français a commis une faute en adoptant une attitude incohérente constitutive d'une légèreté blâmable .



L'équité, eu égard à la solution du litige, commande d'accorder au seul Etat Français une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure d'un montant de 4 000 euros .



PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'Etat Français, Ministère de la culture et de la communication de sa demande portant sur un tapuscrit de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 sur lequel certains paragraphes étaient cochés et soulignés au crayon par le maréchal Pétain .



L'infirme dans cette limite,



Statuant à nouveau,



Dit que le tapuscrit de l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 sur lequel certains paragraphes étaient cochés et soulignés au crayon par le maréchal Pétain, faisant partie du lot 105 acquis par lors de la vente aux enchères publiques du 18 juin 2008 par la S.A.R.L. La librairie [O] [E] est une archive publique et en ordonne sa restitution à l'Etat Français, Ministère de la culture et de la communication .



Condamne la S.A.R.L. La librairie [O] [E] à payer à l'Etat Français, Ministère de la culture et de la communication une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure d'un montant de 4 000 euros .



Rejette toute autre demande .



Condamne la S.A.R.L. La librairie [O] [E] aux dépens .







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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