21 septembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-90.018

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2016:CR04484

Texte de la décision

N° B 16-90.018 FS-D

N° 4484




21 SEPTEMBRE 2016

SC2





RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 juin 2016, dans la procédure suivie des chefs de recel, conduite sans permis et refus d'obtempérer contre :

- P... H...,


reçu le 24 juin 2016 à la Cour de cassation ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. G... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 et la portée que lui confère la jurisprudence en matière d'exécution provisoire d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme est-il conforme au principe d'égalité devant la loi et au principe d'atténuation de la responsabilité des mineurs ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité de traitement des justiciables devant la loi ; qu'en effet l'article 22 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui permet au juge des enfants et au tribunal pour enfants d'ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions nonobstant opposition ou appel, y compris lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, institue une différence de traitement en défaveur des mineurs dès lors qu'en application de l'article 465 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat de dépôt à l'encontre d'un majeur, décision qui entraîne son incarcération immédiate, que s'il prononce une peine d'emprisonnement ferme d'au moins un an ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.