8 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.844

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100829

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - auxiliaires de justice - loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - articles 11, 4°, et 17 - liberté d'entreprendre - principe de clarté et de précision de la loi - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 juin 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme X..., président



Arrêt n° 829 F-P+B

Pourvoi n° X 16-25.844







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 14 mars 2017 et présentées par M. Atilla Y..., domicilié [...]                                       ,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                            ,

2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. A..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. Y..., faisant grief à l'arrêt attaqué de refuser son inscription au barreau de Paris en raison d'une condamnation pénale prononcée le 23 avril 2013, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires ainsi rédigées :

1°) "Les articles 11, 4°, et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 méconnaissent-ils la liberté d'entreprendre, en ce qu'ils ne définissent pas, de manière suffisamment précise, les faits de nature à empêcher l'inscription au tableau d'un ordre d'avocats et les conditions requises pour regarder l'intéressé comme ayant rapporté la preuve d'un amendement susceptible, en dépit de tels faits, de permettre son inscription ?" ;

2°) "Les articles 11, 4°, et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 méconnaissent-ils la liberté d'entreprendre, en ce qu'ils ne fixent pas de durée maximale à l'interdiction d'inscription au tableau d'un ordre d'avocats résultant de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ?" ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, d'une part, en ce qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11, 4°, de la loi du 31 décembre 1971 que la condamnation pénale faisant obstacle à l'exercice de la profession d'avocat doit concerner des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, termes qui sont suffisamment clairs et précis dans la langue française et les usages, spécialement en matière de déontologie, pour exclure tout arbitraire, d'autre part, en ce que l'interdiction d'inscription au tableau d'un ordre d'avocats, bien que non limitée dans le temps, prend fin par la constatation de l'amendement du postulant qui offre des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d'avocat, de sorte que les dispositions contestées ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur et ne méconnaissent pas le principe de la liberté d'entreprendre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

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