13 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.389

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C101059

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - droit de la famille - article 47, iii, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 - article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 13 septembre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1059 F-P+B

Pourvoi n° E 17-13.389







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 juin 2017 et présentée par Mme Saeko Y..., domiciliée [...],

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...],

2°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...],

tous deux pris en qualité d'héritiers d'André Z...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que Mme Y..., faisant grief à l'arrêt attaqué de dire qu'André Z..., décédé le 20 juillet 2015, avec lequel elle s'était mariée le 6 septembre 1991 sous le régime de la séparation de biens et dont elle était divorcée par un jugement du 12 novembre 2009, lui avait fait donation de la moitié du prix de l'immeuble acquis en indivision, chacun pour moitié, le 6 juin 2001 et pouvait poursuivre la révocation de cette donation, sollicite, par un mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

"L'article 47, III, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, en tant qu'il réintroduit une faculté de révocation ad nutum pour les donations consenties avant le 1er janvier 2005, porte-t-il atteinte à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 47, III, de la loi du 23 juin 2006, qui énonce que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette date et que ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, se borne à clarifier les règles d'application dans le temps de cette loi nouvelle, conformément aux principes généraux de droit transitoire, pour mettre fin aux incertitudes juridiques nées du silence de la loi sur ce point et ne porte atteinte à aucune situation légalement acquise ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

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