27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-17.261

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10394

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10394 F

Pourvoi n° T 16-17.261







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                        ,

2°/ M. Karim Y...,

3°/ Mme Rosanne Z...,

domiciliés [...]                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à M. Denis A..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. C..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me D... , avocat de M. X..., de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour M. X..., M. Y... et Mme Z...

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. Jean-Pierre X..., M. Karim Y... et Mme Rosanne Z... de toutes leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE « Jean-Pierre X..., Karim Y... et Rosanne Z... font également de longs développements relatifs à l'intérêt qu'il a eu pour la société Ethypharm, avec laquelle Denis A... aurait eu des liens, à voir céder la société Oralance Pharma à la société Capsugel France, notamment en bloquant ses produits Esoméprazole et Fénofibrate, concurrents des siens, mais n'en tirent aucune conséquence juridique » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que, pour débouter les exposants de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. A..., la cour d'appel a considéré qu'étaient inopérants les développements relatifs à l'intérêt qu'il a eu pour la société Ethypharm, avec laquelle Denis A... aurait eu des liens, à voir céder la société Oralance Pharma à la société Capsugel France, notamment en bloquant ses produits Esoméprazole et Fénofibrate, concurrents des siens, mais n'en tirent aucune conséquence juridique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits invoqués par les exposants (concl., p. 24 s.), tirés de l'existence de liens entre M. A..., la société Ethypharm et la distribution du boni de liquidation et de ce que la liquidation judiciaire de la société Oralance a servi les intérêts de la société Ethypharm, à l'appui de leurs demandes indemnitaires, n'établissaient pas une faute de déloyauté commise par le dirigeant social à leur préjudice, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE le juge ne saurait statuer par la voie d'une affirmation générale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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