15 mars 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/06756

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 36E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MARS 2016



R.G. N° 15/06756



AFFAIRE :



[P] [U]

...



C/

[Z] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Janvier 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2011F00030



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Dominique LEBRUN

Me Jessica BIGOT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Dominique LEBRUN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

Représentant : Me Guy AZAM de la SCP AZAM G., SIREYJOL A., JEANJACQUES H., Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE -



Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique LEBRUN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

Représentant : Me Guy AZAM de la SCP AZAM G., SIREYJOL A., JEANJACQUES H., Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE -



Madame [T] [X]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique LEBRUN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160

Représentant : Me Guy AZAM de la SCP AZAM G., SIREYJOL A., JEANJACQUES H., Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE -



APPELANTS

****************

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 - N° du dossier 240

Représentant : Me François HELLOT du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J096 -



INTIME

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,






EXPOSÉ DU LITIGE



En vue de promouvoir une activité de recherche et développement liée à l'exploitation du brevet déposé par [H] [C], un groupe d'actionnaires dont [P] [U], [H] [C] et [T] [X] ont créé la société anonyme ORALANCE PHARMA qui a été immatriculée le 12 décembre 2003.



N'ayant pas de recettes dans ses premières années d'existence, la société ORALANCE PHARMA n'a pu continuer à exister que par des versements en compte courant d'actionnaires ou des augmentations de capital souscrites partiellement ou totalement par divers investisseurs.



En juillet 2008, [Z] [F] a été nommé Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de la société ORALANCE PHARMA.



Celui-ci ayant déposé un dossier de cessation de paiement le 17 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a placé la société ORALANCE PHARMA en redressement judiciaire le 28 décembre 2009.



Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des actifs de la société ORALANCE PHARMA à la société par actions simplifiée CAPSUGEL FRANCE, puis la société ORALANCE PHARMA, redevenue in bonis du fait du prix de cession a fait l'objet d'une liquidation amiable.



[P] [U], [H] [C] et [T] [X], au motif de fautes de gestion liées à des agissements contraires aux intérêts de la société ORALANCE PHARMA qui auraient été commises par [Z] [F] l'ont fait assigner, par acte du 31 décembre 2010, à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles à l'effet de l'entendre :

vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil,

vu les dispositions de l'article L.225-251 du code commerce,

vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du (Nouveau) Code de Procédure Civile,



- constater les fautes personnelles commises par Monsieur [F] Président Directeur Général de la Société ORALANCE PHARMA ;

- dire et juger que celles-ci sont de nature à engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Messieurs [U], [C] et Madame [X] ;

ce faisant,

- condamner Monsieur [F] à réparer l'intégralité de leur préjudice ;

- condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [U] la somme de 225.500 euros ;

- condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.527.000 euros;

- condamner Monsieur [F] à payer à Madame [X] la somme de 1.540.700 euros;

- dire et juger que ces sommes en principal porteront intérêts au taux légal courant à compter de la signification du présent acte par application des dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

- condamner Monsieur [F] à payer à Messieurs [U], [C] et Madame [X], la somme de 2.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- le condamner à supporter les entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire, même sur minute, du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.



Par jugement entrepris du 9 janvier 2013, le tribunal de commerce de Versailles a :

Débouté [P] [U], [H] [C] et [T] [X] de toutes leurs demandes,

Reçu [Z] [F] en ses demandes reconventionnelles, l'y a dit mal fondé et l'en a débouté,

Dit n'y avoir lieu à paiement par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Mis par tiers les dépens à la charge de [P] [U], [H] [C] et [T] [X].




PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2013 par [P] [U], [H] [C] et [T] [X] :



Vu les dernières écritures en date du 4 juin 2016 par lesquelles [P] [U], [H] [C] et [T] [X] demandent à la cour de :



Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article L.225-251 du Code de Commerce,

Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,



- Constater les fautes personnelles commises par Monsieur [F] Président Directeur Général de la Société ORALANCE PHARMA ;

- Dire et juger que celles-ci sont de nature à engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Messieurs [U], [C] et Madame [X]

En conséquence,

- Réformer le jugement du tribunal de Commerce de VERSAILLES du 9 janvier 2013 en ce qu'il a débouté Messieurs [U], [C] et Madame [X] de leurs demandes au titre des fautes de gestion commises par Monsieur [F]

Ce faisant,

- Condamner Monsieur [F] à réparer l'intégralité de leur préjudice ;

- Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [U] la somme de 215.433 euros;

- Condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.453.196 euros;

- Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [X] la somme de 1.466.218 euros;

- Dire et juger que ces sommes en principal porteront intérêts au taux légal courant à compter de la signification du présent acte par application des dispositions de l'article 1153 du code civil;

- Débouter intégralement Monsieur [F] de ses demandes reconventionnelles, formées aux termes de son appel incident, qui ne sont ni fondées, ni justifiées ;

- Condamner Monsieur [F] à payer à Messieurs [U], [C] et Madame [X] la somme de 3.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le Condamner à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel



Vu les dernières écritures en date du 22 décembre 2015 au terme desquelles [Z] [F] demande à la cour de :



Vu l'article 1382 du code civil,

Vu les articles L.225-251, L.631-1 et suivants, et R.225-106 du code de commerce,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,



Débouter Monsieur [C], Monsieur [U] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles le 9 janvier 2013 dans toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ses demandes reconventionnelles et de condamnation de Monsieur [C], Monsieur [U] et Madame [X] au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Constater que les appelants ont commis une faute caractérisant un abus dans leur droit d'agir en justice ;

en conséquence :

Reformer le jugement en ce qu'il a déclaré infondées les demandes de Monsieur [Z] [F];

Recevoir Monsieur [Z] [F] en son appel incident l'en déclarant bien fondé;

Condamner solidairement Monsieur [H] [C], Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] ;

Condamner solidairement Monsieur [H] [C], Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre d'une amende civile pour procédure abusive ;

Condamner solidairement Monsieur [H] [C], Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause

Condamner solidairement Monsieur [H] [C], Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] à payer à Monsieur [F] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement Monsieur [H] [C], Monsieur [P] [U] et Madame [T] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jessica Bigot en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.




MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fautes de gestion imputées à [Z] [F] :



Selon l'article L.225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes : Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.



[P] [U], [H] [C] et [T] [X], se fondant sur ce texte, recherchent la responsabilité de [Z] [F] pour des fautes de gestion qu'il aurait commises dans ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général dans lesquelles il a été nommé le 11 juillet 2008.



Ils formulent plusieurs griefs à l'encontre de [Z] [F] : la violation de dispositions statutaires relatives aux convocations du conseil d'administration, à la tenue des procès-verbaux et comptes rendus des réunions, à l'absence de tenue d'une assemblée générale extraordinaire, mais aussi le sabordage organisé de l'entreprise par la décision de dépôt de bilan et la perspective unique de cession de l'entreprise.



S'agissant du fonctionnement de la société, les appelants reprochent à [Z] [F] une convocation tardive des réunions du conseil d'administration, privant les administrateurs d'un délai raisonnable pour les préparer, telle celle du mardi 20 octobre 2009 à 15h30, convoquée le dimanche 18 octobre 2009 à 12h16, avec comme ordre du jour l'examen de la lettre d'intention d'OTC proposant une augmentation de capital de 1,5 ME.



Mais [Z] [F] rappelle que l'article 17 des statuts stipule que : le Conseil d'Administration est convoqué par le Président du Conseil d'Administration, par tout moyen, même verbalement, et que l'urgence justifiait en l'espèce cette convocation à bref délai, le procès-verbal de cette réunion exposant que la proposition d'OTC était valable jusqu'au 23 octobre 2009.

La cour constate que ni avant la réunion, ni le jour de sa tenue ou bien dans les courriers que [P] [U] a adressés à [Z] [F] le 8 décembre 2009 et le 12 janvier 2010, n'a été évoqué ce délai trop bref, qu'en outre les appelants ne justifient d'aucune demande de report de cette réunion et n'ont formé aucune action en justice pour en demander la nullité, qui n'est pas davantage sollicitée dans la présente instance, de sorte que la faute tirée de ce prétendu grief n'est pas établie.



De même, [P] [U], [H] [C] et [T] [X] reprochent-ils à [Z] [F] une rédaction tardive des procès-verbaux du conseil d'administration, qui n'auraient pas été signés par son président et un administrateur, comme le requièrent l'article R.225-23 du code de commerce et l'article 18 des statuts de la société.



Mais aucun texte n'oblige la rédaction immédiate du procès-verbal d'une réunion et s'ils estiment, là encore, que le délai de rédaction était déraisonnable, les pièces qu'ils versent aux débats ne l'expriment pas explicitement. En tout état de cause, les appelants ne précisent pas lequel de ces procès-verbaux ne serait pas régulièrement signé par le président du conseil d'administration et au moins l'un des administrateurs, d'où il résulte que ce deuxième grief n'est pas davantage fondé que le premier.



Toujours à propos du fonctionnement de la société, les appelants reprochent encore à [Z] [F] de ne pas avoir convoqué d'assemblée générale extraordinaire de la société ensuite d'une lettre recommandée avec avis de réception qu'ils lui auraient adressée en ce sens le 2 septembre 2009, compte tenu des difficultés de trésorerie rencontrées par la société, lettre non produite aux débats, et exposent qu'ils se sont ainsi trouvés contraints de demander cette convocation au président du tribunal de commerce de Paris, par courrier du 19 septembre 2009, mais indiquent eux-mêmes, sans produire cette réponse, que le président de ce tribunal n'a pas estimé nécessaire la tenue de cette assemblée générale.



Ils pointent également un coût élevé des dépenses juridiques, mais sans préciser leur propos, [Z] [F] leur opposant les dissensions ayant existé entre membres fondateurs et investisseurs.



Dans ces conditions, la cour estime ce troisième grief comme étant dépourvu de fondement et dit qu'il sera donc écarté.



En ce qui concerne l'existence même de la société ORALANCE PHARMA, [P] [U], [H] [C] et [T] [X] critiquent le contenu de la déclaration de cessation de paiements que [Z] [F] a déposé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 17 décembre 2009, qui contenait selon eux des éléments d'actifs erronés.



Ainsi a-t-il été mentionné un chiffre d'affaires au 31 décembre 2008 de 124.500 euros, alors qu'il était de 944.046 euros si l'on tient compte de la réintégration à opérer des dépenses de recherche et développement



De même affirment-ils que le passif déclaré à hauteur de la somme de 1.010.338,50 euros correspondait en réalité à 938.633,5 de passif à échoir dont 500.236 euros de comptes courants d'associés, alors qu'une avance de trésorerie qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'a pas été demandé constitue un actif disponible. Dès lors, ils estiment que le passif constitué, externe à la société, représentait en réalité la somme de 438.000 euros dont 238.000 euros de crédits en cours, payés et honorés au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, souscrits auprès du Crédit Mutuel et de la banque OSÉO, le passif échu et exigible se limitant à 71.705 euros.



[P] [U], [H] [C] et [T] [X] rappellent que l'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque l'actif disponible ne peut permettre de faire face au passif exigible et que l'état de cessation des paiements n'était nullement rapporté puisque lors de la réunion du conseil d'administration du 24 novembre 2009, soit un mois avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements par [Z] [F], la question de l'opportunité de faire appel à un mandataire avait été soulevée, mais le conseil avait répondu : qu'aujourd'hui le passif exigible est inférieur à l'actif réalisable et que les conditions ne sont pas réunies.



[Z] [F] indique pour sa part avoir été tenu de déclarer la cessation des paiements par application de l'article L.631-4 du code de commerce, qu'il entre dans les pouvoirs du tribunal de commerce d'apprécier avant de prononcer l'ouverture d'un redressement judiciaire, ce qu'il a fait par jugement du 28 décembre 2009, confirmant ainsi l'état de cessation de paiement.



Il fait d'ailleurs observer que cet état de cessation des paiements a été acté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 15 décembre 2009 ; que lors de la déclaration de cessation des paiements qui a suivi, hors immobilisations correspondant aux matériels de recherche et de développement, qui ne peuvent être comptablement intégrés aux éléments d'actifs, comme le soutiennent par erreur les appelants, l'actif s'élevait à 65.382 euros et le passif échu à 71.705 euros, dernière somme à laquelle il convient d'ajouter un passif alors à échoir très significatif de 246.838,12 euros de diverses créances exigibles à brève échéance, ce dont il justifie par trois courriers de la société VALCOSEM, de l'Université PARIS-SUD 11 et du Cabinet REGIMBEAU, mis aux débats, outre les 500.236 euros d'avances en comptes courants d'associés, sans engagement de blocage, les salaires à payer en décembre 2009 et les charges sociales exigibles au 15 janvier 2010.



[Z] [F] ajoute que le chiffre d'affaires déclaré de 124.500 euros au 31 décembre 2008 correspond exactement à celui figurant sur les comptes certifiés par les commissaires aux comptes, qu'il met aux débats.



La cour ne peut que constater que l'état de cessation des paiements a été acté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 15 décembre 2009, qu'il n'a pas été contesté par les appelants au cours de cette réunion, ni avant l'intervention de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 17 décembre suivant, alors qu'il n'ignoraient pas qu'au terme de l'article L.631-4 du code de commerce, [Z] [F], représentant la société ORALANCE PHARMA était tenu d'officialiser cet état dans les 45 jours.



Par ailleurs, le tribunal a justement apprécié que la société ORALANCE PHARMA ne devait sa survie financière qu'à des augmentations de capital et des avances en comptes courants d'associés, lesquels sont ainsi malvenus à affirmer que ces mêmes comptes courants constituaient un actif non réalisable, alors qu'à l'annonce de l'état de cessation de paiement ils ne se sont aucunement engagés à ne pas en demander le remboursement, qui peut intervenir, par essence, à tout moment.



Dans ces conditions, l'état de cessations de paiement, avalisé par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 28 décembre 2009, ne peut être utilement contesté par [P] [U], [H] [C] et [T] [X] et aucune faute à ce sujet ne peut être imputée à [Z] [F] pour l'avoir déclaré, alors qu'il aurait été fautif pour lui de ne pas l'avoir fait.



Les appelants font également valoir que la cessation de paiement a été déclarée alors que des perspectives étaient en cours, comme celle de collaborer avec l'Institut de recherche [Établissement 1], avec lequel un contrat, qu'ils produisent, a été signé le 20 janvier 2010 pour une mission d'étude rémunérée 30.000 euros ou bien avec la société CATALENT, laquelle a adressé à [Z] [F], fin décembre 2009, une lettre d'intention, versée aux débats pour un contrat de licence au prix de 250.000 euros. Ils évoquent également, sans en justifier, des contacts avec la société UNITHER ou la société IDB3.



Mais [Z] [F] leur oppose justement la faiblesse de la rémunération du contrat conclu avec l'Institut de recherche [Établissement 1], les 30.000 euros devant au demeurant être versés en trois fois, à la conclusion du contrat, en cours d'étude et à l'acceptation du rapport final, eu égard aux larges besoins en trésorerie auxquels la société ORALANCE PHARMA devait alors faire face. Quant à la proposition de la société CATALENT, il fait observer qu'elle n'a jamais été suivie d'un engagement et a d'ailleurs été rejetée par le conseil d'administration du 5 janvier 2010 auxquels les appelants ont participé.



Ainsi, en l'état des pièces du dossier, l'accusation portée contre [Z] [F] d'une absence de diligences pendant la procédure de redressement judiciaire pour faire aboutir le plan de redressement est sans fondement et aucune faite ne saurait être retenue contre lui.



La cour confirmera donc le jugement entrepris sur ce point.



Sur les divers postes de préjudice allégués :



Aucune faute de gestion n'ayant été caractérisée par les appelants à l'encontre de [Z] [F], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation de la prétendue perte de valorisation de la société ou de celle d'une chance de développement de la société.



[P] [U], [H] [C] et [T] [X] font également de longs développements relatifs à l'intérêt qu'il a eu pour la société ETHYPHARM, avec laquelle [Z] [F] aurait eu des liens, à voir céder la société ORALANCE PHARMA à la société CAPSUGEL FRANCE, notamment en bloquant ses produits ESOMÉPRAZOLE et FÉNOFIBRATE, concurrents des siens, mais n'en tirent aucune conséquence juridique.



Sur les demandes reconventionnelles de [Z] [F] :



[Z] [F] dit subir un préjudice moral du fait de son assignation en justice et des allégations de fautes à son encontre, qui porteraient une grave atteinte à son honneur et à sa réputation et auraient altéré sa santé, préjudice qu'il entend voir indemnisé à hauteur de 20.000 euros, montant qu'il réclame également à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la procédure intentée à son encontre et encore au titre de l'amende civile.



Pour débouter [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, le tribunal a justement apprécié que l'instance engagée par [P] [U], [H] [C] et [T] [X] ne contenait aucune atteinte manifeste à sa réputation et qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les soucis de santé, non étayés, qu'il allègue et la présente instance, ce que la cour confirme.



Sur le caractère abusif de la procédure, l'article 32-1du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



Outre le plafonnement de l'amende civile à 3.000 euros, dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.



En l'espèce, [Z] [F] ne caractérise pas de la part de [P] [U], [H] [C] et [T] [X], qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits à avoir été préservés dans leurs intérêts par sa gestion de la société ORALANCE PHARMA, des agissements constitutifs d'un abus de droit.



Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par [Z] [F].



La cour confirmera donc le jugement sur ce point et, partant, en son entier.





Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Il est équitable d'allouer à [Z] [F] une indemnité de procédure de 4.500 euros, à laquelle [P] [U], [H] [C] et [T] [X] seront condamnés in solidum, eux-mêmes, succombant, étant déboutés de leur demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 9 janvier 2013 en toutes ses dispositions,



Et y ajoutant,



REJETTE toutes autres demandes,



CONDAMNE in solidum [P] [U], [H] [C] et [T] [X] à payer à [Z] [F] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE in solidum [P] [U], [H] [C] et [T] [X] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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