27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-14.929

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01256

Texte de la décision

COMM.

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1256 FS-D

Pourvoi n° G 16-14.929







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...]                                       , prise en la personne de M. Jean-Claude X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société coopérative d'Exportation du livre Français,

2°/ la société Coopérative d'Exportation du livre français, société anonyme, dont le siège est [...]                    ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques d'Île-de-France, domicilié [...]                        , et en tant que de besoin le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;
Le directeur général des finances publiques représenté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MJA, de la société Coopérative d'Exportation du livre français, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2016), que l'Etat, qui avait octroyé des aides en faveur de la société Coopérative d'exportation du livre français - CELF (la société CELF), s'est vu enjoindre par la Commission européenne d'en récupérer le montant, en raison de leur caractère illégal au regard de la législation européenne de la concurrence ; que la société CELF a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 25 février 2009, convertie en liquidation judiciaire le 9 septembre suivant, la société MJA étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que le receveur général des finances a déclaré, le 24 avril 2009, une créance correspondant aux intérêts de la créance de restitution des aides, en se prévalant d'un titre de perception dont le liquidateur a contesté la validité devant le tribunal administratif ; que par une ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer ; qu'après injonction de la Commission européenne, par une décision du 14 décembre 2010, de récupérer également le capital des aides versées, notifiée à la société CELF le 21 janvier 2011, le directeur régional des finances publiques de la région Île-de-France et du département de Paris (le DRFP) a, le 31 octobre 2013, demandé l'admission à titre définitif des deux créances, de capital et d'intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une instance en cours devant le tribunal administratif de Paris concernant la créance relative aux intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation de l'existence d'une instance en cours sur une créance interdit au juge-commissaire de prononcer un sursis à statuer et le dessaisit de l'instance portant sur la vérification de celle-ci ; qu'aux termes de son ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP, et invité la partie la plus diligente à faire inscrire la décision attendue sur l'état des créances ; qu'en considérant que le juge-commissaire ne s'était pas trouvé dessaisi de la déclaration de créance au motif qu'il aurait pris une décision de sursis à statuer lorsqu'ayant constaté l'existence d'une instance en cours, il était tenu de prendre une décision constatant celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

2°/ que la constatation de l'existence d'une instance en cours sur une créance dessaisit le juge-commissaire de l'instance portant sur la vérification de celle-ci ; qu' il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que par son ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP, et invité la partie la plus diligente à faire inscrire la décision attendue sur l'état des créances ; qu'en considérant que le juge-commissaire ne s'était pas trouvé dessaisi de la déclaration de créance au motif qu'il aurait pris une décision de sursis à statuer lorsqu'il avait lui-même constaté l'existence d'une instance en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

3°/ que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate l'existence d'une instance en cours sur une créance, le dessaisit de l'instance portant sur la vérification de celle-ci, et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ; que la mention de l'instance en cours est portée sur l'état des créances lequel est rectifié par l'apposition de la mention d'admission ou de rejet de la créance en fonction de l'issue de la contestation la concernant, de sorte que le sort de la déclaration de créance se trouve lié à l'issue de la contestation sur la créance; qu'aux termes de son ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis le 25 mars 2009 au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP ; que ce titre a été annulé par le jugement administratif définitif de Paris du 29 avril 2013 ; qu'en constatant l'existence d'une nouvelle instance en cours, portée devant le tribunal administratif sur le second titre de perception émis, le 23 octobre 2013, au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP, quand toute nouvelle demande la concernant était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

4°/ que toute demande postérieure à l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours sur une créance, se trouve dessaisi de l'instance portant sur la vérification de celle-ci, constitue une nouvelle déclaration de créance ; que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement; qu'en refusant de rejeter la créance d'intérêts dont la DRFP entendait demander à nouveau l'admission par courrier du 31 octobre 2013 au motif que ce courrier tendait uniquement à justifier de la créance antérieurement déclarée, le 29 avril 2009, par la production d'un titre de perception régularisé lorsque, adressé postérieurement à l'ordonnance du 1er décembre 2009 par laquelle le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis au soutien de la déclaration de créance du 29 avril 2009, il constituait une nouvelle déclaration de créance laquelle était irrecevable comme effectuée plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 624-2, ensemble l'article R. 622-24 du code de commerce, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

5°/ que la créance de l'Etat au titre d'aides jugées ultérieurement illégales par les instances européennes constitue, ainsi que l'a elle-même constaté la cour d'appel, une créance administrative étrangère à l'impôt, laquelle déclarée à titre définitif, ne peut donner lieu à régularisation ultérieure passé le délai de deux mois après la publication du jugement d'ouverture; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de créance du receveur du 29 avril 2009 émise sur le fondement d'un titre de perception du 25 mars 2009, annulé par jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2013, avait pu être régularisée par le courrier de la DRFP du 31 octobre 2013, justifiant de la créance antérieurement déclarée par la production d'un nouveau titre de perception émis le 23 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi quand la déclaration effectuée à titre définitif en avril 2009, ne pouvait avoir donné lieu à régularisation en octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 624-2, ensemble l'article R. 622-24 du code de commerce, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il ne ressort pas du dispositif de l'ordonnance du 1er décembre 2009 la constatation de l'existence d'une instance en cours ; que le moyen, en ses quatre premières branches, procède d'un postulat erroné ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le juge-commissaire était resté saisi de la déclaration de créance du 24 avril 2009, c'est à bon droit que, conformément à l'article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, la cour d'appel a retenu que la lettre du 31 octobre 2013, dans laquelle le DRFP visait le nouveau titre, émis en remplacement d'un premier titre annulé, et demandait son admission au titre des intérêts, ne s'analysait pas en une nouvelle déclaration de créance mais tendait uniquement à justifier de la créance antérieurement déclarée par la production d'un titre de perception régularisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de rejeter la créance au titre du principal alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la créance était exigible à compter de la notification de la décision de la commission, sans retenir que l'exigibilité de la créance ne pouvait que résulter de l'émission d'un titre permettant de recouvrer l'aide illégale à restituer, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique alors en vigueur et violé les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la créance de restitution en principal de l'aide d'Etat sur la société CELF, ayant pour fait générateur la décision de la Commission européenne du 14 décembre 2010 enjoignant à l'Etat d'en récupérer le montant, était née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective de la société et avait été rendue exigible par la notification à la société CELF, le 21 janvier 2011, de cette décision, peu important l'émission postérieure, pour des raisons comptables, d'un titre de perception, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de cette créance effectuée le 24 juin 2011, soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'exigibilité prévue par l'article L. 622-24 du code de commerce, était tardive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, principal et incident ;

Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative d'Exportation du livre français-CELF, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MJA et la société Coopérative d'Exportation du livre français, demanderesses au pourvoi principal,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal administratif de Paris concernant la créance relative aux intérêts (10.375.749,03 €), et dit qu'il serait fait mention de son arrêt en marge de l'état des créances ;

Aux motifs que« La créance au titre des intérêts est née antérieurement au jugement d'ouverture dès lors qu'elle résulte d'un arrêt de la CJCE du 12 décembre 2008 et d'un arrêt du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008. Elle a été déclarée par le receveur général dès le 24 avril 2009. Les parties ne s'accordent pas sur la teneur et la portée de l'ordonnance du juge-commissaire qui a statué sur cette déclaration de créance le 1er décembre 2009, l'appelante soutenant que le juge-commissaire a sursis à statuer tandis que les intimés considèrent que le juge-commissaire s'est trouvé dessaisi par son constat d'une instance en cours, liant nécessairement le sort de la déclaration de créance à celui du titre sur lequel elle était fondée. Il ressort des termes de l'ordonnance du 1er décembre 2009 que si le juge-commissaire a dans sa motivation constaté l'existence d'une instance en cours il a toutefois dans son dispositif décidé de surseoir à statuer, le fait qu'il ait en outre invité la partie la plus diligente à faire inscrire la décision attendue ne remettant pas en cause la nature, fût-elle erronée, de cette décision devenue définitive, de sorte que le juge-commissaire ne s'est pas trouvé dessaisi par sa décision de sursis à statuer. Est en conséquence inopérant le moyen pris de ce que le juge-commissaire en se dessaisissant a nécessairement lié le sort de la déclaration de créance au seul titre qu'elle visait. Le juge-commissaire étant resté saisi de la déclaration de créance du 24 avril 2009, le courrier du 31 octobre 2013 dans lequel la DRFP vise le nouveau titre et demande son admission au titre des intérêts pour un montant de 10.375.749,03 euros ne s'analyse pas en une nouvelle déclaration de créance, mais tend uniquement à justifier de la créance antérieurement déclarée par la production d'un titre de perception régularisé. Il s'ensuit que c'est à tort que le juge-commissaire a dans l'ordonnance entreprise rejeté la déclaration de créance au titre des intérêts, qu'il lui appartenait de constater l'existence d'une instance en cours, le nouveau titre faisant l'objet d'une réclamation contentieuse pendante devant le tribunal administratif de Paris » (arrêt attaqué p.4) ;

1° Alors que la constatation de l'existence d'une instance en cours sur une créance interdit au juge-commissaire de prononcer un sursis à statuer et le dessaisit de l'instance portant sur la vérification de celle-ci; qu'aux termes de son ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP, et invité la partie la plus diligente à faire inscrire la décision attendue sur l'état des créances (arrêt attaqué p. 4, §6) ; qu'en considérant que le juge-commissaire ne s'était pas trouvé dessaisi de la déclaration de créance au motif qu'il aurait pris une décision de sursis à statuer lorsqu'ayant constaté l'existence d'une instance en cours, il était tenu de prendre une décision constatant celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

2° Alors que la constatation de l'existence d'une instance en cours sur une créance dessaisit le juge-commissaire de l'instance portant sur la vérification de celle-ci ; qu' il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que par son ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP, et invité la partie la plus diligente à faire inscrire la décision attendue sur l'état des créances (arrêt attaqué p. 4, §6) ; qu'en considérant que le juge-commissaire ne s'était pas trouvé dessaisi de la déclaration de créance au motif qu'il aurait pris une décision de sursis à statuer (arrêt attaqué p. 4, § 6) lorsqu'il avait lui-même constaté l'existence d'une instance en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

3° Alors que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate l'existence d'une instance en cours sur une créance, le dessaisit de l'instance portant sur la vérification de celle-ci, et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance; que la mention de l'instance en cours est portée sur l'état des créances lequel est rectifié par l'apposition de la mention d'admission ou de rejet de la créance en fonction de l'issue de la contestation la concernant, de sorte que le sort de la déclaration de créance se trouve lié à l'issue de la contestation sur la créance ; qu'aux termes de son ordonnance du 1er décembre 2009, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis le 25 mars 2009 au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP; que ce titre a été annulé par le jugement administratif définitif de Paris du 29 avril 2013; qu'en constatant l'existence d'une nouvelle instance en cours, portée devant le tribunal administratif sur le second titre de perception émis, le 23 octobre 2013, au soutien de la créance d'intérêts de la DRFP, quand toute nouvelle demande la concernant était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L.624-2 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

4°) Alors que toute demande postérieure à l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours sur une créance, se trouve dessaisi de l'instance portant sur la vérification de celle-ci, constitue une nouvelle déclaration de créance; que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture doivent déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement ; qu'en refusant de rejeter la créance d'intérêts dont la DRFP entendait demander à nouveau l'admission par courrier du 31 octobre 2013 au motif que ce courrier tendait uniquement à justifier de la créance antérieurement déclarée, le 29 avril 2009, par la production d'un titre de perception régularisé (arrêt attaqué p. 4, § 8) lorsque, adressé postérieurement à l'ordonnance du 1er décembre 2009 par laquelle le juge-commissaire avait constaté l'existence d'une instance en cours sur la validité du titre de perception émis au soutien de la déclaration de créance du 29 avril 2009, il constituait une nouvelle déclaration de créance laquelle était irrecevable comme effectuée plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L.622-24 et L.624-2, ensemble l'article R.622-24 du code de commerce, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014 ;

5° Alors, en tout état de cause, que la créance de l'Etat au titre d'aides jugées ultérieurement illégales par les instances européennes constitue, ainsi que l'a elle même constaté la cour d'appel (arrêt p. 3, § pénultième), une créance administrative étrangère à l'impôt, laquelle déclarée à titre définitif, ne peut donner lieu à régularisation ultérieure passé le délai de deux mois après la publication du jugement d'ouverture; que la cour d'appel a considéré que la déclaration de créance du receveur du 29 avril 2009 émise sur le fondement d'un titre de perception du 25 mars 2009, annulé par jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 29 avril 2013, avait pu être régularisée par le courrier de la DRFP du 31 octobre 2013, justifiant de la créance antérieurement déclarée par la production d'un nouveau titre de perception émis le 23 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi quand la déclaration effectuée à titre définitif en avril 2009, ne pouvait avoir donné lieu à régularisation en octobre 2013, la cour d'appel a violé les articles L.622-24, L.622-26 et L.624-2, ensemble l'article R.622-24 du code de commerce, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, demandeur au pourvoi incident,

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la déclaration de créance au titre du principal ;

AUX MOTIFS QUE « La décision de la Commission Européenne enjoignant à l'Etat français de récupérer également le capital des aides versées entre 1982 et 2001, qui constitue le fait générateur de cette créance de l'Etat contre CELF est intervenue le 14 décembre 2010, après l'ouverture de la procédure collective, cette décision ayant été notifiée à CELF le 21 janvier 2011. Il s'agit en conséquence d'une créance postérieure au jugement d'ouverture, devant en vertu de l'article L622-24 du code du commerce être déclarée dans le délai de deux mois à compter de l'exigibilité de la créance. Le délai pour déclarer expirant au plus tard le 21 mars 2011, la déclaration du 24 juin 2011 est intervenue hors délai, étant relevé que la DRFP ne peut utilement se prévaloir de la déclaration initialement faite par le ministère de la culture qui a été définitivement rejetée » ;

ALORS QU' en jugeant que la créance était exigible à compter de la notification de la décision de la Commission, sans retenir que l'exigibilité de la créance ne pouvait que résulter de l'émission d'un titre permettant de recouvrer l'aide illégale à restituer, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 87 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique alors en vigueur et violé les dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.

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