27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-10.080

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01245

Texte de la décision

COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation partielle


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1245 F-D

Pourvoi n° N 16-10.080


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Marie-Christine Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 novembre 2015.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

défenderesse à la cassation ;

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la Société générale (la banque), au titre de plusieurs emprunts qu'elle n'avait pu totalement rembourser ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, M. Mucchielli, avocat général, non présent et qui a donné son avis, et Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'appelante tendant à la substitution du taux d'intérêt légal aux taux conventionnels, l'arrêt retient que, pour la première fois en appel, Mme Y... se prévaut d'un taux effectif global erroné et des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation pour demander la déchéance des intérêts contractuels et la substitution du taux légal, que cette demande est nouvelle en appel et ne constitue pas une demande accessoire ou complémentaire à ses demandes d'origine ; qu'elle est irrecevable même si elle est fondée sur des dispositions d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande ne tendait pas à faire écarter, en les restreignant, les prétentions adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir juger le taux effectif global des prêts erroné et prononcer la "déchéance" des intérêts contractuels avec substitution du taux légal, comme étant nouvelle en appel, et en ce que, confirmant le jugement, il condamne Mme Y... à payer à la Société générale la somme de 10 297,14 euros avec intérêts au taux de base de la banque majoré de deux points à compter du 2 janvier 2012 en remboursement du solde débiteur de son compte commercial, la somme de 2 939,39 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,8 % l'an à compter du 2 janvier 2012 en remboursement du solde du prêt du 9 juin 2005, la somme de 3 031,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9 % l'an à compter du 2 janvier 2012 en remboursement du solde du prêt du 18 juin 2006, la somme de 17 370,37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9 % l'an à compter du 2 janvier 2012 en remboursement du solde du prêt du 22 juillet 2006, ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt



Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme Y... tendant à voir juger le taux effectif global des prêts erroné et prononcer la déchéance des intérêts contractuels avec substitution du taux légal, comme étant nouvelle en appel ;

AUX MOTIFS QUE pour la première fois en appel, Mme Y... se prévaut d'un taux effectif global erroné et des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation pour demander la déchéance des intérêts contractuels et la substitution du taux légal ; que cette demande est nouvelle en appel et ne constitue pas une demande accessoire ou complémentaire à ses demandes d'origine ; qu'elle est irrecevable même si elle est fondée sur des dispositions d'ordre public ;

1) ALORS QUE les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent ; qu'en jugeant nouvelle en appel, et partant irrecevable, la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit jugé que le taux effectif global des prêts et du compte courant professionnel était erroné et que le taux légal soit substitué aux taux conventionnels des intérêts, quand le but que poursuivait Mme Y... en présentant cette demande était comme en première instance le rejet de la demande de la Société Générale en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'est recevable en appel une demande nouvelle qui a pour objet de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant nouvelle en appel, et partant irrecevable, la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit jugé que le taux effectif global des prêts et du compte courant professionnel était erroné et que le taux légal soit substitué aux taux conventionnels des intérêts, quand cette demande avait pour objet de faire écarter la demande originaire de la Société Générale de paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en tout état de cause, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, la Société Générale demandait la condamnation de Mme Y... à lui payer, outre les échéances des prêts restant dues et le solde débiteur de son compte courant, des intérêts au taux conventionnel ; qu'en jugeant irrecevable pour cause de nouveauté, la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit jugé que le taux effectif global des prêts et du compte courant professionnel était erroné et que le taux légal soit substitué aux taux conventionnels des intérêts, quand il s'agissait d'une demande reconventionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale


Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de Madame Marie-Christine Y... au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et d'avoir condamné la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE « le banquier est tenu à un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti en cas de crédit excessif ; qu'il ressort des pièces produites que Madame Y..., exploitant un petit commerce de vêtements et accessoires situé [...]                           , a contracté 3 prêts personnels auprès de la Sogefinancement, représentée par la Société Générale, qui n'ignorait donc rien de l'endettement personnel de sa cliente, et 4 crédits professionnels entre 2004 et 2006 ; que l'endettement de Madame Y... s'établit ainsi qu'il suit :
- selon une offre acceptée le 25 mars 2004, un prêt personnel Expresso d'un montant de 6.000 euros remboursable en 60 mensualités de 121,71 euros,
- un second prêt personnel Expresso de 16.000 euros consenti le 8 septembre 2004, remboursable en 123 mois par échéances de 247,99 euros lequel a été réaménagé le 11 décembre 2008 pour réduire les échéances à 148,30 jusqu'au 20 décembre 2014,
- selon une offre acceptée le 21 décembre 2004, un crédit personnel renouvelable d'un montant de 3.000 euros, lequel a été réaménagé le 22 novembre 2008 pour apurer le solde dû de 1.404,32 euros par échéances mensuelles de 51,17 euros jusqu'au 20 décembre 2011,
- un prêt professionnel de 5.740 euros consenti le 9 juin 2005, remboursable en 60 échéances de 109,66 euros,
- un découvert en compte professionnel de 10.000 euros consentie le 9 juin 2005 moyennant des agios au taux de base de la banque majoré de 2 %,
- un prêt professionnel de 8.509 euros consenti le 15 ou 18 juin 2006 remboursable en 36 échéances de 262,72 euros,
- un prêt professionnel de 20.000 euros consenti le 22 juillet 2006 remboursable en 84 échéances de 289,16 euros, soit un endettement de plus de 35.000 euros en juin 2005 avec des mensualités de l'ordre de 500 euros et un endettement de l'ordre 65.000 euros en juillet 2006 avec des mensualités cumulées de l'ordre de 1.050 euros ; que la Société Générale ne justifie pas avoir vérifié la capacité d'endettement de Madame Y... qui exploitait en nom propre son commerce et n'avait d'autres revenus que ceux de son activité professionnelle de commerçante, de sorte qu'elle devait faire face à son endettement personnel et professionnel avec les bénéfices de son commerce ; que la modicité des sommes prêtées confirme la faiblesse des facultés contributives de Madame Y... qui a pu tenir jusqu'en août 2008, grâce à la facilité de caisse de 10.000 euros qui lui a été consentie le 9 juin 2005 ; qu'il s'en déduit que l'endettement de Madame Y... apparaît excessif lors de l'octroi des deux prêts professionnels de 2006 ; que la Société Générale ne prouve pas avoir alerté l'emprunteur du risque d'endettement né de ces nouveaux crédits s'ajoutant aux précédents ; qu'elle a ainsi manqué à son devoir de mise en garde ; que le préjudice subi s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi à la somme de 5.000 euros ; que la Société Générale sera condamnée à payer à Madame Y... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts laquelle viendra en compensation avec sa dette » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité du banquier dispensateur de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde ne peut être retenue qu'à la condition d'établir qu'au jour de leur souscription, les prêts consentis étaient inadaptés aux capacités financières de l'emprunteur et créait un risque d'endettement excessif ; que le juge doit établir une comparaison entre l'endettement du débiteur et ses ressources et revenus ; qu'en se bornant à constater « que la modicité des sommes prêtées confirme la faiblesse des facultés contributives de Madame Y... qui a pu tenir jusqu'en août 2008 grâce à la facilité de caisse de 10.000 € qui lui a été consentie le 9 juin 2005 » pour retenir la responsabilité de la SOCIETE GENERALE au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des deux prêts professionnels de 2006, sans même faire état du montant des ressources, revenus de Madame Y..., ou chiffre d'affaires généré par le fonds de commerce de l'intéressée, et sans relever, par voie de conséquence, les difficultés financières qui auraient été celles de l'emprunteuse à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le banquier dispensateur de crédit n'a pas à se substituer à l'emprunteur dans l'appréciation de la rentabilité de l'opération financée ; qu'en l'espèce, et comme l'ont relevé les premiers juges, le plus important des prêts consentis en 2006 était destiné à financer l'agrandissement du fonds de commerce de l'emprunteuse, « ce qui pouvait être considéré comme un acte de bonne gestion » ; qu'en conséquence, en retenant la responsabilité de la SOCIETE GENERALE pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l'octroi de ce prêt, sans avoir égard du fait que la cessation d'activité n'est intervenue que deux ans plus tard, à la faveur de la dégradation des conditions économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE le banquier dispensateur de crédit n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client de sorte qu'en retenant la responsabilité de la SOCIETE GENERALE lors de l'octroi de deux prêts professionnels à Madame Y..., motif pris de prêts personnels contractés par cette dernière auprès de la société SOGEFINANCEMENT, distincte de la SOCIETE GENERALE, dont il n'est pas établi que leur existence aurait été portée à la connaissance de cette dernière par l'emprunteuse, la cour a violé l'article 1147 du Code civil.

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