27 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-13.077

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01204

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2017




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° V 16-13.077







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Optique de précision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Locam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                       ,

2°/ à Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [...]                               , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imagin'r net,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A... , avocat de la société Optique de précision, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Locam, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Optique de précision (la société Optique) a conclu, le 27 janvier 2009, avec la société Imagin'r net, un contrat pour la mise à disposition, l'installation, la maintenance et la mise à jour d'équipements pour l'animation de la vitrine de son magasin et, le 5 février suivant, avec la société Locam, un contrat de location pour le financement de l'opération ; que le procès-verbal de livraison a été signé le même jour ; que la société Optique ayant cessé de payer les loyers à compter du mois d'octobre 2010, la société Locam l'a assignée en paiement des loyers échus et à échoir ; que le 30 novembre 2010, la société Imagin'r net a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant nommée liquidateur ; que la société Optique a assigné cette dernière, ès qualités, en résiliation à ses torts du contrat, et la société Locam pour voir prononcer, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Optique et la condamner à payer à la société Locam le montant des loyers, l'arrêt retient que s'il est vrai que les deux contrats appartiennent au même ensemble contractuel et que les deux contrats sont indivisibles au point que la résolution du contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de location, en l'espèce, le contrat de prestation n'a pas fait l'objet d'une résiliation ni contractuelle ni judiciaire avant la résiliation pour défaut de paiement des échéances, intervenue par l'effet de la clause résolutoire contractuelle contenue dans la convention souscrite avec la société Locam ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Optique qui demandait la résiliation du contrat la liant à la société Imagin'r net, en faisant valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2009, elle lui avait notifié la rupture du contrat qui les liait et mis le matériel à sa disposition, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Locam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Optique de précision la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Optique de précision.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 17 décembre 2013, D'AVOIR débouté la société Optique de précision de toutes ses prétentions, et DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Locam la somme de 21 674,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 et avec capitalisation de ceux-ci à compter du 5 mai 2014,

AUX MOTIFS QUE « 1. Il est statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile, Maître Hélène X... es qualités, ayant eu connaissance de l'instance d'appel. 2. La société Locam qui a attrait devant le tribunal de commerce de Saint Etienne la société Optique de précision fonde, dans l'assignation délivrée le 09 février 2011, son action en paiement sur un contrat de location de longue durée de 60 mois conclu le 05 février 2009 portant sur divers matériels livrés le même jour selon un procès verbal de livraison et de conformité, dûment signé par le client qui ne fait aucune réserve. 3. Ce contrat a donné lieu le 25 février 2009 à une facture unique de loyers envoyée à la société Optique de précision qui l'a reçu, facture contenant l'échéancier des versements à faire. 4. Ce contrat de location a fait l'objet d'une résiliation intervenue à l'initiative de la société Locam par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2010 signé contenant mise en demeure en application de l'article 12 du contrat pour défaut de paiement des loyers du 10 octobre 2010 au 10 décembre 2010 et pour réclamer au total le paiement de la somme de 21 814,43 € composée des loyers arriérés et à échoir. 5. Le contrat a donc été exécuté pendant 20 mois avant les impayés. 6. Dans l'instance ouverte devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, le 03 mai 2011, la société Optique de précision a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société Imagin'r net, avec laquelle cette société avait négocié un contrat de prestations de service et de matériel en date du 28 avril 2009. 7. Comme l'explique, à bon droit, la société Locam, la liquidation judiciaire de la société Imagin'r net, n'a pas d'effet sur la résiliation du contrat de prestation de services et n'a pas d'effet quant à une caducité du contrat Locam à la date de la liquidation judiciaire de la société qui a fourni le matériel, qui a été livré et qui a servi pendant les mois précédant la liquidation et avant la mise en demeure de payer, rappelant la clause résolutoire du contrat de location. 8. Ce contrat de location se trouvant résilié à la date de l'effet de la clause résolutoire stipulée au contrat et rappelée le 28 décembre 2010, et avant l'assignation en justice du 09 février 2011, la société locataire ne peut plus fonder son action en garantie du 03 mai 2011 à l'égard du fournisseur sur les clauses du contrat qui lui donnaient mandat d'agir à l'égard de ce dernier : le mandat a été perdu. 9. De plus contrairement à ce que soutient la société Optique de précision, l'obligation de paiement des échéances du contrat de location a bien une cause : il s'agit de la contrepartie de la mise à disposition effective des objets loués, lesquels ne comprennent aucunement des prestations de service. 10. Enfin s'il est vrai que les deux contrats appartiennent au même ensemble contractuel et que les deux contrats sont indivisibles au point que la vérification du contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de location, en l'espèce, le contrat de prestation n'a pas fait l'objet d'une résiliation ni contractuelle ni judiciaire avant la résiliation pour défaut de paiement des échéances intervenues par l'effet de la clause résolutoire contractuelle contenue dans la convention souscrite avec la société Locam qui a pris l'initiative de la rupture, alors qu'elle n'a commis aucune faute civile dans la mise en oeuvre de ses droits et de son contrat de location de longue durée. 11. Il s'ensuit que le moyen de l'indivisibilité et de la caducité du contrat Locam n'est pas fondé en l'espèce. 12. Il s'évince de ce qui précède que la société Locam est fondée à réclamer ce qui lui est dû en exécution du contrat qu'elle a consenti à la société Optique de précision qui n'a pas sollicité, à temps, la résiliation judiciaire du contrat de fourniture de prestation, ou la constatation d'une résiliation contractuelle, soit avant l'assignation en justice faite par la société Locam. 13. En application de l'article 12 du contrat Locam et de l'envoi de la mise en demeure faite le 24 décembre 2010, il est bien dû la somme de 21 674,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010, date de la réception de la mise en demeure et avec capitalisation de l'article 1153 du code civil à compter du 05 mai 2014, date de la demande en justice » ;

ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Optique de précision et la condamner en paiement au profit de la société Locam au titre de la résiliation du contrat de location, a retenu que si le contrat de location et le contrat de prestations de service et de matériel étaient indivisibles, ce dernier contrat n'a pas fait l'objet d'une résiliation, que le contrat de location se trouvant résilié à la date de l'effet de la clause résolutoire, le mandat d'agir à l'encontre du fournisseur était perdu et que la société Optique de précision n'avait pas sollicité à temps la résiliation du contrat de fourniture ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le liquidateur judiciaire de la société Imagin'r était en cause, et en se fondant sur le jeu d'une clause résolutoire, et la perte d'un mandat, inconciliables avec l'interdépendance reconnue entre les contrats, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;

ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la facture unique de loyers émise par la SAS Locam mentionne 60 échéances de 477,20 euros HT, soit 477.20 euros TTC, augmentés de 15,41 euros, soit au total 492,61 euros, comprenant le prix stipulé au un « contrat de prestations de services et matériel à usage professionnel », de 399 euros HT, soit 477,20 euros TTC, pour une durée de 60 mois ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Optique de précision et la condamner en paiement au profit de la société Locam au titre de la résiliation du contrat de location, a retenu que l'obligation de paiement des échéances du contrat de location avait pour contrepartie de la mise à disposition effective des objets loués, lesquels ne comprenaient aucunement des prestations de service ; qu'en statuant ainsi, bien que la facture de loyer précise expressément que les montants comprennent la maintenance encaissée par le fournisseur suivant le contrat souscrit, et correspondant effectivement au montant mentionné dans le contrat conclu avec la société Imagin'r, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE la société Optique de précision a fait valoir que le matériel étant tombé en panne, et la société Imagin'r net n'ayant pas fourni les prestations promises, elle lui avait, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2009, notifié la rutpure du contrat de prestation de service et de matériel à usage professionnel qu'elle avait contracté, et avait considéré que le contrat état résilié, puis avait, après vains appels auprès de la société Locam, fait cesser les prélèvements à compter du mois d'octobre 2010 ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes de la société Optique de précision et la condamner en paiement au profit de la société Locam au titre de la résiliation du contrat de location, a retenu que le contrat de prestation n'avait pas fait l'objet d'une résiliation ni contractuelle ni judiciaire avant la résiliation pour défaut de paiement des échéances intervenues par l'effet de la clause résolutoire contractuelle contenue dans la convention souscrite avec la société Locam ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la rupture invoquée par la société Optique de précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la société Optique de précision a fait valoir que les conditions générales de location de la société Locam ne lui étaient pas opposables pour ne pas avoir été portées à sa connaissance au moment de la conclusion des contrats, en rappelant que ce n'était qu'après régularisation par Locam que les contrats avaient été envoyés par celle-ci à l'opticien avec ses propres conditions générales de location, alors même que le contrat de prestation de service était régularisé, le matériel installé et paramétré, et qu'il était donc parfaitement exclu que l'opticien ait eu connaissance des conditions générales au moment de la conclusion du contrat (conclusions, p. 11) ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la société Optique de précision et l'a condamnée en paiement au profit de la société Locam au titre de la résiliation du contrat de location, sans s'expliquer sur l'opposabilité des conditions générales du contrat de location, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.