7 janvier 2016
Cour d'appel de Lyon
RG n° 14/00981

1ère chambre civile A

Texte de la décision

R.G : 14/00981









Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 17 décembre 2013



1ère chambre



RG : 2011-00750

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 07 Janvier 2016





APPELANTE :



SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMES :





SARL OPTIQUE DE PRECISION

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP SHBKAVOCATS, avocat au barreau de LILLE







Maître [Y] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société IMAGIN'R NET

[Adresse 2]

[Adresse 2]



citée à personne par actes en date du 07 mars 2014 de la SCP Jean-Loup GARNIER & Jean-Jacques DEMAY, huissiers de justice associés à PARIS et du 12 mai 2014 de la SCP Jean-Loup GARNIER & Jean-Jacques DEMAY, huissiers de justice associés à PARIS

non constituée



******



Date de clôture de l'instruction : 10 Février 2015



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2015



Date de mise à disposition : 17 décembre 2015, prorogée au 07 janvier 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure















Audience tenue par Michel GAGET, président et Catherine ROSNEL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,



assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier



A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Catherine ROSNEL, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller



Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****



Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 17 décembre 2013 qui constate la résiliation du contrat intervenu entre la SARL Optique de Précision et la société IMAGIN'R NET, le fournisseur, résiliation à la date du 30 septembre 2010, jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société IMAGIN'R NET et qui prononce la résiliation du contrat de location, conclu avec la société Locam, résiliation à la date du 30 novembre 2010, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement ;



Vu l'appel formé par la SAS Locam le 06 février 2014 ;




Vu les conclusions en date du 24 novembre 2014 de la société Locam qui soutient la réformation de la décision entreprise et qui réclame, en appel, à l'encontre de la société Optique de Précision les sommes suivantes :



1. Un principal de 21 674,84 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2010 ;



2. La capitalisation des intérêts, à compter du 05 mai 2014 ;



3. La somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; aux motifs que la mise en liquidation judiciaire du fournisseur n'a pas d'effet sur le contrat conclu et que la société Locam a exécuté son contrat de location qui a une cause et qui a été vérifié par l'effet de la mise en demeure du 24 décembre 2010, en application de l'article 12 du contrat ;





Vu les conclusions de la SARL Optique de Précision en date 15 décembre 2014 qui fait valoir la confirmation de la décision critiquée, sauf à la réformer quant à la demande de restitution des sommes perçues par la société Locam dont le contrat doit être déclaré caduque, soit la somme de 5 418,71 € (11x 492,61) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 10 000 € de dommages intérêts et 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu la signification faite au liquidateur judiciaire de la IMAGIN'R NET le 07 mars 2014 à l'initiative de la société Locam de la déclaration d'appel, signification délivrée à personne ;











Vu la signification faite au liquidateur judiciaire le 12 mai 2014 des conclusions de la société Locam du 05 mai 2014 et les pièces, signification délivrée à personne ;



Vu la dénonciation faite par la SARL Optique de Précision de ses conclusions, le 29 décembre 2014 à Maître [Y] [J], liquidateur judiciaire de la société IMAGIN'R NET, dans un acte remis à une personne habilitée ; signification qui fait suite à celle délivrée le 26 septembre 2014 et le 27 novembre 2014 ;



Vu la non comparution de Maître [Y] [J], es qualités qui ne constitue pas avocat ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2015.





DECISION



1. Il est statué par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile, Maître [Y] [J] es qualités, ayant eu connaissance de l'instance d'appel.



2. La société Locam qui a attrait devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Optique de Précision fonde, dans l'assignation délivrée le 09 février 2011, son action en paiement sur un contrat de location de longue durée de 60 mois conclu le 05 février 2009 portant sur divers matériels livrés le même jour selon un procès verbal de livraison et de conformité, dûment signé par le client qui ne fait aucune réserve.



3. Ce contrat a donné lieu le 25 février 2009 à l'émission d'une facture unique de loyers envoyée à la société Optique de Précision qui l'a reçu, facture contenant l'échéancier des versements à faire.



4. Ce contrat de location a fait l'objet d'une résiliation intervenue à l'initiative de la société Locam par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2010 signé contenant mise en demeure en application de l'article 12 du contrat pour défaut de paiement des loyers du 10 octobre 2010 au 10 décembre 2010 et pour réclamer au total le paiement de la somme de 21 814,43 € composée des loyers arriérés et des loyers à échoir.



5. Le contrat a donc été exécuté pendant 20 mois avant les impayés.



6. Dans l'instance ouverte devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03 mai 2011, la société Optique de Précision a appelé en cause le liquidateur judiciaire de la société IMAGIN'R NET, avec laquelle cette société avait négocié un contrat de prestation de services et de matériel en date du 28 avril 2009.



7. Comme l'explique, à bon droit, la société Locam, la liquidation judiciaire de la société IMAGIN'R NET, n'a pas d'effet sur la résiliation du contrat de prestation de service et n'a pas d'effet quant à une caducité du contrat Locam à la date de la liquidation judiciaire de la société qui a fourni le matériel, qui a été livré et qui a servi pendant les mois précédant la liquidation et avant la mise en demeure de payer, rappelant la clause résolutoire du contrat de location.



8. Ce contrat de location se trouvant résilié à la date de l'effet de la clause résolutoire stipulée au contrat et rappelée le 28 décembre 2010, et avant l'assignation en justice du 09 février 2011, la société locataire ne peut plus fonder son action en garantie du 03 mai 2011 à l'égard du fournisseur sur les clauses du contrat qui lui donnaient mandat d'agir à l'égard de ce dernier : le mandat a été perdu.



9. De plus contrairement à ce que soutient la société Optique de Précision, l'obligation de paiement des échéances du contrat de location a bien une cause : il s'agit de la contrepartie de la mise à disposition effective des objets loués, lesquels ne comprennent aucunement des prestations de service.









10. Enfin s'il est vrai que les deux contrats appartiennent au même ensemble contractuel et que les deux contrats sont indivisibles au point que la vérification du contrat de prestation entraîne la caducité du contrat de location, en l'espèce, le contrat de prestation n'a pas fait l'objet d'une résiliation ni contractuelle ni judiciaire avant la résiliation pour défaut de paiement des échéances intervenue par l'effet de la clause résolutoire contractuelle contenue dans la convention souscrite avec la société Locam qui a pris l'initiative de la rupture, alors qu'elle n'a commis aucune faute civile dans la mise en oeuvre de ses droits et de son contrat de location de longue durée.



11. Il s'ensuit que le moyen de l'indivisibilité et de la caducité du contrat Locam n'est pas fondé en l'espèce.



12. Il s'évince de ce qui précède que la société Locam est fondée à réclamer ce qui lui dû en exécution du contrat qu'elle a consenti à la société Optique de Précision qui n'a pas sollicité, à temps, la résiliation judiciaire du contrat de fourniture de prestation, ou la constatation d'une résiliation contractuelle, soit avant l'assignation en justice faite par la société Locam.



13. En application des stipulations de l'article 12 du contrat Locam et de l'envoi de la mise en demeure faite le 24 décembre 2010, il est bien dû la somme de 21 674,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010, date de la réception de la mise en demeure et avec capitalisation de l'article 1153 du code civil à compter du 05 mai 2014, date de la demande en justice.



14. L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.



15. Toutes les demandes de la société Optique de Précision sont donc mal fondées.



16. La société Optique de Précision qui perd, supporte tous les dépens.





PAR CES MOTIFS



La Cour,



- réforme le jugement du 17 décembre 2013 en toutes ses dispositions ;



- statuant à nouveau,



- déboute la société Optique de Précision de toutes ses prétentions ;



- condamne la société Optique de Précision à payer à la société Locam la somme de 21 674,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2010 et avec capitalisation de ceux-ci à compter du 05 mai 2014 ;



- dit n'y avoir lieu à allouer de somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamne la société Optique de Précision aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT









Joëlle POITOUXMichel GAGET

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.