9 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.464

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01491

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 novembre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1491 F-D

Pourvoi n° X 17-16.464







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 14 août 2017 par Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                           , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans une instance l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales, domicilié [...]                                          , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales et du directeur général des finances publiques ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées Orientales, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier, Mme X... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux article 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il prive le dirigeant de la possibilité de contester utilement les impositions dont il est déclaré solidairement responsable du paiement ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant et répondent ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure administrative contradictoire à laquelle la société a été partie et que les conditions de mise en oeuvre de ce texte imposent d'apprécier, au regard des irrégularités à l'origine de ces manquements, la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait poursuivis, ceux-ci pouvant, selon une procédure contradictoire soumise à des voies de recours, contester devant le juge judiciaire leur qualité de débiteur solidaire en se prévalant de l'ensemble des moyens que la société pouvait elle-même invoquer et, le cas échéant, par la voie de la question préjudicielle, remettre en cause le bien-fondé et l'exigibilité des impositions réclamées à la société ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

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