14 décembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.964

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201668

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 décembre 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1668 F-D

Pourvoi n° Q 17-18.964







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 septembre 2017 et présenté par la société Etablissements Darty et fils, société par actions simplifiée unipersonnelle, venant aux droits de Kesa electricals, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                           ,

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), participations extérieures, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements Darty et fils, venant aux droits du GIE Kesa electricals, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) a mis en demeure, le 24 février 2011, le groupement d'intérêt économique Kesa electricals (le GIE), qui vient aux droits de la société Dacem, de payer une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés due pour les années 2007, 2008 et 2009, sur la base du chiffre d'affaires réalisé de 2006 à 2008 ; que le GIE, aux droits duquel vient la société Etablissements Darty et fils (la société), a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la société a présenté, le 29 septembre 2017, devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, demeurée applicable jusqu'au 31 décembre 2012) et du 1 de l'article 273 octies du code général des impôts méconnaissent-elles le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont susceptibles de recevoir application dans le litige en cause ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet de rétablir, entre les différentes catégories de redevables, l'équilibre des règles d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles créent une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques, tel qu'énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

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