15 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-22.192

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00316

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 février 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 316 FS-D

Pourvoi n° Y 17-22.192







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 27 novembre 2017 par la société Verizon France, dont le siège est [...]                               , à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans une instance l'opposant à la société Orange, dont le siège est [...]                               ,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mme Tréard, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verizon France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Orange, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 2017, la société Verizon France a demandé, par un mémoire spécial du 27 novembre 2017, que soit posée une question prioritaire portant sur "la constitutionnalité des articles L. 36-11 et L. 38 du code des postes et des communications électroniques, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat et par la Cour de cassation, au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la justice, d'accès au juge, du droit à un recours effectif et des droits de la défense, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'ils interdisent à l'ARCEP d'établir et de sanctionner la faute commise par l'opérateur historique au titre de manquements passés auxquels celui-ci a mis fin, tout en considérant que seule l'ARCEP peut rapporter la preuve des manquements passés de l'opérateur historique en accédant à sa comptabilité, ce qui prive les opérateurs alternatifs de toute possibilité raisonnable de faire constater les manquements délictuels passés auxquels l'opérateur historique a mis fin et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice devant un juge" ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, relatif au pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (l'ARCEP), n'est pas applicable au litige, lequel porte sur une action en responsabilité civile dirigée contre la société Orange ;

Attendu, d'autre part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, enfin, que si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée ; qu'il n'existe pas d'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques dont il résulterait, combinée à la jurisprudence du Conseil d'Etat, que les opérateurs alternatifs seraient privés de toute possibilité raisonnable de faire constater les manquements délictuels passés auxquels l'opérateur historique a mis fin et d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice devant un juge ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.

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