17 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.099

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200821

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 mai 2018




RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° H 17-27.099








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 2 mars 2018 et présenté par :

- l'Association hospitalière [...] clinique, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Humanis prévoyance, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de l'Association hospitalière [...] clinique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Humanis prévoyance, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai dans le litige l'opposant à Humanis prévoyance, l'Association hospitalière [...] clinique demande, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause, porte-il une atteinte injustifiée, ou à tout le moins disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, à la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation, cette indemnité remettant en cause les effets que le souscripteur pouvait légitimement attendre d'une situation acquise ?

2°/ l'article 31 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, créé par l'article 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable à la cause, porte-t-il une atteinte injustifiée, ou à tout le moins disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il met à la charge du souscripteur d'un contrat de prévoyance qui a notifié à son assureur la résiliation du contrat à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 une indemnité de résiliation d'un montant potentiellement très conséquent ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige en ce qu'elle fonde la demande de paiement d'une indemnité de résiliation formée par Humanis prévoyance qui soutient que, selon ce texte, l'exercice à compter duquel doit s'appliquer la mesure transitoire en matière de provision des engagements que doivent constituer les organismes de prévoyance à raison du report de l'âge de la retraite ne peut qu'être l'exercice 2010 et couvre toute l'année 2010 ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce que la disposition contestée qui pourrait avoir pour effet de faire supporter l'indemnité de résiliation qu'elle institue à un souscripteur qui, au cours de l'année 2010 et avant la date de prise d'effet de la loi du 9 novembre 2010, a résilié ou n'a pas renouvelé un contrat visé par ce texte, est susceptible de porter à l'économie des contrats légalement conclus une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

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