6 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-12.375

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C201234

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 6 septembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° Y 18-12.375






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 juin 2018 et présenté par la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG :16/08388 rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel X...,

2°/ à Mme Francine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société d'Exploitation Mab, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Ma Banque,

4°/ à la société Primonial partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Primonial anciennement dénommée Patrimoine management et associés, venant elle-même aux droits de la société JP Morgan Fleming selection,

5°/ à la société Magnacarta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sax patrimoine consultant,

défendeurs à la cassation :

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali vie, la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. X... a souscrit le 29 janvier 2002 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Fédération continentale, devenue Generali vie (l'assureur) ; que, se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, il a exercé le 30 mars 2012 la faculté prorogée de renonciation que lui ouvraient respectivement les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; que l'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu'il avait versées, il l'a assigné en exécution de ses obligations ; qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2017 faisant droit aux demandes de M. X..., l'assureur présente, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, qui réserve aux seuls souscripteurs de contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'application des nouvelles dispositions de l'article L. 132-5 -2 du code des assurances qui enserrent l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance dans un délai butoir de huit ans courant à compter de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion de son contrat, contrevient-il au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il instaure une différence de traitement sans rapport avec l'objet et le but poursuivi par la loi qui l'établit ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige en ce qu'elle interdit à l'assureur, pour s'opposer à la prorogation de plein droit du délai de renonciation du souscripteur, prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, de se prévaloir de l'expiration du délai de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur a été informé que le contrat est conclu, institué par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 qui a modifié l'article L. 132-5-2, alinéa 4, du même code ;

Que cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la limitation de huit ans à compter de la date à laquelle le souscripteur est informé que le contrat est conclu, instituée par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, de la prorogation de plein droit du délai de renonciation ouvert au souscripteur en cas de défaut de remise des documents et informations prévus à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, ne s'appliquant qu'aux contrats conclus à partir du premier jour du troisième mois suivant la publication de cette loi, la différence de traitement, instaurée par l'article 19 de celle-ci, est justifiée par la différence de situation au regard de la date de conclusion des contrats, ceux antérieurs demeurant régis par les dispositions applicables au jour où ils ont été conclus ; qu'elle est donc en rapport direct avec l'objet de ladite loi ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.

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