19 décembre 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/08388

Pôle 2 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 19 DECEMBRE 2017



(n° 2017/ 378 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08388



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09770





APPELANTS ET INTIMES



SA GENERALI VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 602 062 481 02212



Représentée et assistée de Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286





Monsieur [Y] [G]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Madame [Q] [K] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

Assistés de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187





INTIMES



La Société d'Exploitation MAB, anciennement dénommée Ma Banque, exerçant sous la nouvelle dénomination sociale 'S.E. MAB (ex. Ma Banque)', représentée par son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 652 057 969 00402



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Marc HENRY du LLP HUGHES HUBBARD et REED LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J013





La société PRIMONIAL PARTENAIRES intervenant aux droits de la société

PRIMONIAL, anciennement dénommée PATRIMOINE MANAGEMENT & ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la société JPMORGAN FLEMING SELECTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 504 162 439 00047



Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

Assistée de Me Xavier CLEDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P238





SAS MAGNACARTA, Partie intervenante, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la SAS SAX PATRIMOINE CONSULTANT ensuite des opérations de fusion absorption le 15 août 2016 avec rétroactif au 1er janvier 2016

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N° SIRET : 431 687 060 00043



Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Martin LETOUZ'', avocat au barreau de PARIS, toque : J025









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET







ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.






'''''





M. [Y] [G] a adhéré, le 29 janvier 2002, par l'intermédiaire de la société PRIMONIAL PARTENAIRES, venant aux droits de la société PRIMONIAL anciennement dénommée PATRIMOINE MANGEMENT & ASSOCIES, elle-même venant aux droits de la société JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT, à un contrat d'assurance-vie en unités de comptes STRATEGIE FLEMING MONDE II n°20441132 auprès de LA FEDERATION CONTINENTALE, devenue GENERALI VIE, sur lequel il a effectué un versement de 45 734,71 euros.



Le 7 avril 2002, M. et Mme [G] ont souscrit, auprès de la société SBE, un contrat de prêt in fine d'une durée de 10 ans au TEG de 6,0222 % portant sur la somme de 45 734,71 euros ; par avenant de mise en gage , le contrat d'assurance vie STRATEGIE FLEMING MONDE a été nanti au profit de la société SBE.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mars 2012, reçue le 2 avril 2012 par la société GENERALI VIE, M. [G] s'est prévalu de la faculté de renonciation et a sollicité la restitution de l'intégralité des primes investies dans le délai maximal de 30 jours. L'assureur n'a pas opéré la restitution sollicitée.



Par actes d'huissier de justice du 26 juin 2012, les époux [G] ont assigné les sociétés MAB, GENERALI VIE et PRIMONIAL en restitution de la somme versée par Monsieur [G] sur son contrat d'assurance-vie, en nullité du contrat de prêt et en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte d'huissier du 31 mars 2013, la société PRIMONIAL a assigné en intervention forcée la société SAX PATRIMOINE.



Par jugement du 21 mars 2016 le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [Y] [G] a valablement renoncé au contrat STRATEGIE FLEMING MONDE n° 20441132 par lettre du 30 mars 2012, reçue le 2avril 2012, a condamné la société GENERALI VIE à restituer à M. [G] la somme de 45 734,71 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de moitié du 3 mai au 3 juillet 2012, puis, à compter du 4 juillet 2012, au double du taux légal, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, a déclaré l'action en responsabilité formée par les époux [G] contre la SEMAB et la société PRIMONIAL irrecevable comme étant prescrite. Le tribunal a condamné la société GENERALI VIE aux dépens exposés par les époux [G] au titre de l'action engagée à son encontre et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement e l'article 700 du code de procédure civile et les époux [G] aux dépens engagés par les autres parties et à payer à la société d'exploitation MAB, à la société PRIMONIAL et à la société SAX PATRIMOINE la somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 11 avril 2016, la société GENERALI VIE a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du 18 avril 2016, M. et Mme [G] ont également interjeté appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été jointes le 23 mai 2016.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 septembre 2017, M. et Mme [G] sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a validé la faculté de renonciation exercée par M. [G] et condamné la société GENERALI VIE à leur payer les sommes de 45 734,71 euros outre les intérêts de retard, la capitalisation et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour de condamner la société GENERALI VIE à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, à titre principal, sur les conséquences de l'anéantissement du contrat d'assurance-vie à l'égard du contrat de prêt, de prononcer la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt souscrit par les époux [G] auprès de la société SE MAB, en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d'assurance-vie, de condamner solidairement les sociétés GENERALI VIE, SEMAB et PRIMONIAL au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 27 440,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre subsidiaire, si la caducité du contrat de prêt n'est pas retenue, de prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit par les époux [G], en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d'assurance-vie, de condamner solidairement les sociétés GENERALI VIE, SEMAB et PRIMONIAL au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 27 440,83 euros,avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat de prêt n'est pas retenue, de prononcer sa résolution, en raison de son indivisibilité par rapport au contrat d'assurance-vie, de condamner solidairement les sociétés GENERALI VIE, MAB et PRIMONIAL au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt, soit 27 440,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.



A titre subsidiaire, sur la responsabilité des sociétés GENERALI VIE, MAB et PRIMONIAL, ils demandent :



- en premier lieu, de condamner in solidum les sociétés PRIMONIAL et SE MAB à payer à M. [G], à titre principal, les sommes correspondant aux versements effectués sur son contrat d'assurance-vie de 45 734,71 euros augmentées des 15% de rendement annuels garantis par la société PMA, et si la cour ne condamnait pas les sociétés PRIMONIAL et MAB à payer à M. [G] la somme correspondant aux 15% de rendements promis, les condamner in solidum à titre subsidiaire au paiement de 9% du rendement moyen garanti.



- en second lieu, de condamner solidairement les sociétés GENERALI VIE, SEMAB et PRIMONIAL à titre de dommages-intérêts, au paiement d'une somme de 27 440,83 euros au titre du préjudice matériel des époux [G], et correspondant aux intérêts et frais du contrat de prêt, au paiement d'une somme de 6 838,83 euros au titre du préjudice matériel des époux [G], et correspondant à la moins value du contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [G], au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral des époux [G].



En tout état de cause, ils demandent à la cour de juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°201 des débats, de dire que les sommes dues pour une année entière emporteront capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, de condamner solidairement les sociétés GENERALI VIE, SEMAB et PRIMONIAL aux entiers dépens et à leur payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 août 2017, la société GENERALI VIE sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour, à titre liminaire, de déclarer irrecevable l'action de Mme [G] et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, au constat de ce qu'elle a remis à M. [Y] [G] une note d'information conforme à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, de déclarer que le droit de renonciation de M. [G] à son contrat d'assurances est forclos depuis le 9 novembre 2007 et de débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, de constater que l'exercice tardif par M. [G] de sa faculté de renonciation constitue un abus de droit, et de débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, en toute état de cause, au constat de ce qu'elle a rempli ses obligations d'information, de débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui restituer la somme perçue en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l'exécution de la condamnation conformément à l'article 1154 du code civil, et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 octobre 2017, la société SE MAB demande à la cour de déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leur action en nullité et en responsabilité et à titre subsidiaire de les débouter de leurs demandes. À titre très subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la société GENERALI VIE à la garantir de toutes sommes en principal, intérêts et frais qu'elle serait condamnée à verser à M. et Mme [G], en tout état de cause, de les condamner solidairement aux entiers dépens, et au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 18 septembre 2017, la société PRIMONIALPARTENAIRES sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour, in limine litis, et à titre principal, de déclarer irrecevable car prescrite l'action de M. et Mme [G], à titre subsidiaire, au constat de ce que M. et Mme [G] ne peuvent plus se prévaloir de leur faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie objet du litige, et de ce qu'elle ne pourrait être condamnée à leur rembourser une quelconque somme, au titre de son contrat de prêt dès lors qu'elle n'était pas partie à ce contrat, de les débouter de leurs demandes, en tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre, et de condamner M.et Mme [G] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 7 septembre 2017, la société MAGNACARTA, venant aux droits de la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT, sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les actions en responsabilité initiées par les époux [G] à l'encontre de la société SE MAB et de la société PRIMONIAL irrecevables comme étant prescrites et a condamné les époux [G] au paiement des frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que M. [G] avait valablement renoncé au contrat, subsidiairement, de juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du Protocole Courtier d'Assurance conclu avec PRIMONIAL, et à ses obligations d'information et de conseil à l'égard des époux [G]. En tout état de cause, elle demande à la cour sous divers dire et juger reprenant ses moyens, d'écarter des débats la pièce produite par les époux [G] portant le numéro 201, de débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes et la société PRIMONIAL PARTENAIRES des demandes à son encontre et de condamner la société PRIMONIAL à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2017.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la qualité à agir de Mme [G]



Considérant que la société GENERALI VIE soutient que n'étant pas partie au contrat d'assurance ni en qualité de souscriptrice ni d'assurée, l'action de Mme [G] est irrecevable, le tribunal n'ayant pas statué sur ce point ;



Considérant que M. [G] est le seul souscripteur du contrat, qu'il a d'ailleurs exercé seul la faculté de renonciation et demande la restitution des sommes versées à l'assureur à son seul profit, que par contre le prêt souscrit auprès de la société d'exploitation MAB l'a été au nom des deux époux ce dont il résulte que Mme [G], qui ne présente aucune demande de condamnation de l'assureur en restitution des primes en conséquence de la renonciation, a qualité à agir y compris contre l'assureur en ce qui concerne le montage indivisible invoqué, le bien fondé de sa demande n'étant pas une condition de recevabilité de son action, qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir opposée par la société GENERALI VIE ;



Sur la demande aux fins d'écarter des débats la pièce numéro 201



Considérant que la société MAGNACARTA, venant aux droits de la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT, demande à la cour d'écarter des débats la pièce produite par les époux [G] portant le numéro 201 en soutenant qu'elle est identique à celle produite dans d'autres procédures et que les époux [G] ne justifient pas avoir eu cette pièce en leur possession avant la conclusion du contrat ;



Considérant que les époux [G] demandent à la cour de dire n'y avoir lieu d'écarter la pièce 201 ;



Considérant que la communication faite sous le numéro 201 est en fait composée de quatre pages , les deux premières comportent des tableaux sur lesquels ne figure que la mention 'PEPS : L'idée neuve ...', sans aucun logo de la société JP MORGAN FLEMING et les deux dernières correspondent à une plaquette sur laquelle figure le logo de la société JP MORGAN FLEMING ;



Considérant que la société MAGNACARTA, venant aux droits de la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT ne prétend pas que le tableau ou la plaquette publicitaire seraient de fausses pièces, que si le fait que cette pièce a été communiquée avec les mêmes mentions manuscrites dans une autre procédure ne permet pas d'affirmer qu'elle a été remise à M. et Mme [G], il n'y a pas lieu par contre de l'écarter des débats alors qu'elle a été régulièrement soumise au débat contradictoire ;



Sur l'exercice de la faculté de renonciation



Considérant que M. [G] soutient que l'assureur a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle en ce qu'en violation des dispositions des articles L132-5-1, A 132-4, A132-5 du code des assurances, aucune note d'information distincte des conditions générales n'a été communiquée et que la note remise ne contient pas les informations légales requises concernant les délais et modalités de la renonciation , sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation , sur le risque, qu'il n'y avait pas de communication d'un projet de lettre de renonciation au sein du bulletin de souscription et que l'assureur ne saurait prétendre avoir régularisé ses manquements par l'envoi d'une nouvelle note d'information en 2007 qui contenait un modèle de lettre de renonciation alors que ce projet devait figurer dans le bulletin de souscription ;



Considérant que la société GENERALI VIE soutient qu'elle a bien adressé une note d'information conforme au code des assurances dont l'envoi a été constaté par un constat d'huissier de justice et la réception par la signature par M. [G] le 9 octobre 2007 de l'accusé de réception de cet envoi de sorte que le droit de renonciation de celui-ci est éteint depuis le 9 novembre 2007, qu'elle ajoute que cette nouvelle note est conforme aux exigences légales dès lors que l'assureur n'avait pas à informer l'assuré sur la prorogation du délai de renonciation en cas de manquement de l'assureur à son obligation légale d'information ,pas plus qu'en cas de réserves ou de modifications essentielles à l'offre originelle , que l'information sur la garantie décès figure dans la note communiquée le 9 octobre 2007, que l'information sur le risque figure en gras dans les conditions particulières produites par M. [G] et à l'article VI de la note du 9 octobre 2007, et que le tribunal a confondu bulletin de souscription et proposition d'assurance ou de contrat ;



Considérant que la SEMAB soutient qu'alors qu'un document intitulé 'conditions générales valant note d'information' a été remis à M. [G] lors de sa souscription , celui-ci aurait pu renoncer au contrat d'assurance vie au plus tard le 1er mars 2002 ;



Considérant que la société PRIMONIAL PARTENAIRES soutient que l'ensemble des documents contractuels ont été remis à M. [G] lors de la souscription puis à nouveau en octobre 2007 lors de la remise d'une note d'information par l'assureur ;



Considérant que la société MAGNACARTA fait valoir que M. [G] avait bien reçu l'ensemble de l'information pré contractuelle requise tant lors de la souscription que lors de la réception de la nouvelle note d'information ce dont il résulte que sa demande de renonciation le 30 mars 2012 est irrecevable ;



Considérant que l'article L.132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1994, dispose que 'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel' ;



Considérant que les articles A 132-4 et A 132-5 du code des assurances complètent ce texte et ont la même force contraignante ;



Considérant qu'en l'espèce, M. [G] s'est vu remettre lors de son adhésion des conditions générales valant note d'information, qu'alors que la note d'information doit être distincte des conditions générales du contrat et ne doit contenir que les informations essentielles de celui-ci telles que mentionnées à l'article A 132-4 du code des assurances, la remise de conditions générales valant note d'information qui comportent l'ensemble des informations du contrat sur cinq pages dactylographiées en petits caractères, dont certaines n'ont pas à y figurer telles que les investissements et désinvestissements, les informations sur les profils de gestion, les avances et le nantissement, et qui constituent en fait les conditions générales du contrat, ne répond pas aux exigences légales ;



Considérant de plus que selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;



Considérant qu'il ne peut être soutenu que le tribunal aurait confondu 'bulletin de souscription' et 'proposition d'assurance ou de contrat' alors que, lors de son adhésion, M. [G] a signé un document intitulé 'proposition d'assurance' et que ce document, qui est le seul document signé par l'assuré, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé au texte sus-mentionné ce dont il résulte qu'elle devait comprendre le projet de lettre de renonciation ; que le fait que l'assureur ait fait figurer, dans les conditions générales valant note d'information, un projet de projet de lettre ne satisfait pas aux exigences légales ;



Considérant que l'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit l'exercice de la faculté de renonciation pendant le délai de trente jours à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, l'information imposée par ce même texte devant porter sur le délai et les conditions d'exercice de la faculté de renonciation qui comporte nécessairement l'énonciation des hypothèses où elle ouverte ;



Considérant que la société GENERALI VIE ne peut arguer d'un défaut de conformité au droit communautaire de la computation d'un nouveau délai de renonciation pour conclure qu'elle n'est pas tenue d'informer le souscripteur sur ce point ;



Considérant en effet que le rapport dont elle cite les références de publication et relatif à la transposition, en 2005, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relève certes que la directive ne prévoit pas de 'second délai de rétraction' mais également que le point du départ du délai de rétraction, à savoir le jour du premier versement, n'est pas conforme à la directive transposée qui énonce que le délai se décompte 'à compter du moment où [le souscripteur] est informé que le contrat est conclu' ; que l'hypothèse envisagée par la loi de 1994 d'un droit de renonciation à compter de la réception d'un contrat apparaît conforme au droit communautaire, seule sa limitation à l'hypothèse envisagée : la remise d'un contrat substantiellement modifié ou comprenant des réserves étant critiquable et dès lors, la société GENERALI VIE n'était nullement dispensée d'informer M. [G] de son droit, dans cette hypothèse, de renoncer à son contrat ;



Considérant que l'article A 132- 4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 21 juin 1994 modifié par celui du 28 mars 1995, applicable à l'espèce, énonce que la note d'information contient les informations prévues par le modèle annexé ;



Considérant que les condition générales valant note d'information ne comportent aucune information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation en contravention avec les dispositions de l'article A 132-4 du code des assurances ;



Considérant que l'article A 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 23 novembre 1999, précise que 'Pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l'article A.344-2, l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l'article L. 132-5-1 est donnée en nombre d'unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en francs (euros) de la valeur de rachat';



Considérant que l'assureur ne conteste pas qu'aucune information sur le risque ne figurait dans les condition générales valant note d'information, qu'il soutient qu'elle figurait par contre dans les conditions particulières qui contiennent la mention suivante, entièrement rédigée en caractère gras : 'Unités de compte : la valeur de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat est libellée en nombre de parts, dont la valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse. La diminution du nombre d'unités de compte est liée au prélèvement des frais de gestion ; la valeur de rachat exprimée en Euros, est égale au produit du nombre d'unités de compte inscrites au contrat par leur valeur de part au jour du calcul. Le paragraphe intitulé 'Calcul des prestations' des conditions générales fixe la date de valeur pour chacune des unités de compte inscrites au contrat' ;



Considérant que la mention sur le risque n'est pas reprise en son intégralité, le fait que l'assureur ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et pas sur leur valeur ne figurant pas dans l'information, qu'au surplus le fait que la totalité du paragraphe soit dactylographiée en caractère gras a pour conséquence que l'attention de l'assuré n'est pas attirée par la mention partielle reprise par l'assureur qui n'est pas en caractère très apparents ;



Considérant que la société GENERALI VIE établit par la production du procès verbal de constat dressé les 1er, 2,3,4,5,8, 9,10,11,12,16,17,18 , 24,25,26,29 et 30 octobre 2007 qu'elle a adressé à M. [G] dont le nom figure sur la liste des destinataires relevée par l'huissier, une note d'information distincte des conditions générales selon pli recommandé avec avis de réception n° 2C 0085 17 66612;



Considérant que la signature de M. [G] sur l'accusé de réception, le 9 octobre 2007, qui porte le même numéro que ci-dessus vaut récépissé, au sens de l'article L132-5-1 du code des assurances, de la note d'information qui comprend l'information sur le sort de la garantie de décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation et une information conforme sur le risque ;



Considérant que si les dispositions de l'article L132-5-1 du codes assurances permettent la régularisation d'un défaut d'information pré-contractuelle, l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information adressée à M. [G] ne répond pas aux exigences du texte qui prévoit que ce projet doit figurer dans la proposition d'assurance ou de contrat, que l'entreprise d'assurance ne pouvait régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document, ce qu'elle n'a pas fait ;



Considérant de plus que l'information sur l'exercice de la faculté de renonciation ne comprenait pas celle concernant l'exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle ;



Considérant que les conditions d'application de l'article L 132-5-1 du code des assurances sur la faculté de renonciation prorogée étaient en conséquence réunies lorsque M. [G] a adressé à l'assureur sa lettre de renonciation ;



Sur l'abus de droit



Considérant que la société GENERALI VIE soutient qu'alors que l'effet de plein droit de la prorogation de l'exercice de la faculté de renonciation n'est pas antinomique d'un exercice de bonne foi et qu'à aucun moment le législateur n'a prévu que la prorogation du délai de renonciation devra s'exercer en violation du principe général de bonne foi contractuelle, la Cour de cassation a, dans quatre arrêts du 19 mai 2016, retenu que l'exercice de la faculté de renonciation peut dégénérer en abus, qu'elle expose que M.[G] est un assuré averti alors qu'il a souscrit le contrat sur les conseils de son courtier de sorte qu'il disposait d'un conseil dédié à sa situation particulière, qu'il a déclaré être dirigeant d'entreprise et disposer de revenus annuels à hauteur de 252 743 euros de sorte qu'il appartient à la catégorie socio-professionnelle supérieure, qu'il a également déclaré que son patrimoine était composé de biens immobiliers et de capitaux placés à hauteur de 450 000 euros en assurance vie et 50 000 euros en livret d'épargne et compte tenu de l'équilibre parfait dans la composition de son patrimoine, il doit être considéré comme un assuré averti, qu'elle ajoute qu'aucune information n'a jamais fait défaut à l'assuré et n'a pu nuire à sa parfaite compréhension du contrat et de son engagement puisqu'il a reçu une note d'information lors de la souscription puis une nouvelle note le 9 octobre 2007 et que le fait que l'intimé soulève des griefs de pure forme confirme le détournement de finalité de la faculté de renonciation, que M. [G] qui renonce 10 ans après sa souscription, uniquement lorsque son contrat a généré des moins values veut ainsi faire supporter par l'assureur les risques liés à l'évolution défavorable de son contrat ce qui est constitutif d'un abus de droit ;



Considérant que M. [G] soutient que la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem, dès lors qu'elle contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation, occulte la particularité du droit des assurances et est contraire au droit communautaire alors que seule une sanction automatique appliquée selon des critères objectifs est de nature à contraindre l'assureur à délivrer une information suffisante, qu'à titre subsidiaire, il rappelle que la charge de la preuve de la mauvaise foi et de l'abus de droit incombe à l'assureur, et qu'en l'espèce il n'a aucune compétence en matière d'assurance et d'investissement lui permettant de prendre la mesure de son engagement alors qu'il était placé en présence de manquements de l'assureur à son obligation d'information puis avance que l'assureur n'établit pas l'abus de droit qui suppose l'intention de nuire, précisant qu'il ne peut être tenu compte ni du fait qu'il était assisté d'un courtier ni du délai écoulé depuis la souscription ;



Considérant que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l' article L132-5-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-4 du 4 janvier 1994 , en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus et que doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants ;



Considérant que si la directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d'information pré-contractuelle et sanctionne de la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat répondant le mieux à ses besoins, et ce d'autant que la durée de ses engagements peut être longue, le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit de renonciation n'est pas contraire à la réglementation communautaire ;



Considérant qu'alors qu'en application de l'article 2268 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, il incombe à l'assureur d'établir la preuve de la déloyauté de l'assuré et de l'abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de renonciation ;



Considérant que le détournement de la faculté de renonciation ne peut se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription du contrat ce qui conduirait à priver de tout effet, en contravention avec la législation communautaire , la prorogation de la faculté de renonciation qui est la sanction du non respect de l'obligation pré-contractuelle d'information de l'assureur, dont la finalité est la protection du preneur d'assurance;



Considérant que sur la fiche de renseignements fournie pour l'obtention du prêt, il est précisé que M. [G] est, depuis 1993, dirigeant d'une entreprise dans laquelle il est rentré en 1980 pour y effectuer son apprentissage, qu'il dispose de revenus annuels de 252 743 francs (et non euros comme retenu par l'assureur, la case FRF étant cochée pour l'ensemble des renseignements donnés) soit 38 530,42 euros, d'un patrimoine immobilier comprenant son atelier d'une valeur de 137 204,11 euros, 7 studios en nue-propriété et 2 appartements en pleine propriété d'une valeur de 42 685,72 euros chacun, qu'il est également titulaire d'une assurance vie de 450 000 francs et non euros (soit 68602,06 euros) et d'un livret d'épargne sur lequel il détient la somme de 50 000 francs soit 76 22,45 euros ;



Considérant qu'il résulte de ces éléments que M. [G] a repris l'entreprise dans laquelle il était en apprentissage ce dont il résulte qu'il a essentiellement une expérience dans le domaine de l'artisanat, que la détention d'un patrimoine essentiellement immobilier ou d'une assurance vie dont il n'est pas démontré qu'elle soit en unités de compte ne lui confère nullement une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurance vie libellés en unités de compte et du contrat souscrit ;



Considérant que le fait pour l'assuré d'avoir été assisté d'un courtier ne lui confère nullement la qualité d'investisseur averti alors que les obligations du courtier sont distinctes de celles de l'assureur et que l'intermédiaire n'a nullement à se substituer à l'assureur dans la délivrance de l'obligation d'information qui incombe à celui-ci ; qu'il apparaît en conséquence que M. [Y] [G] est un investisseur profane ;



Considérant que certes, au-delà du non-respect des prescriptions formelles de l'article L 132-5-1 du code des assurances, l'assureur a transmis, en 2007, cinq ans après la souscription, l'information sur le risque, que pour autant, alors que le contrat avait déjà subi une baisse plus importante au 31 décembre 2008 puisqu'il était descendu à la somme de 33 665,11 euros avant de progresser à nouveau jusqu'à 42 419,43 euros puis de diminuer jusqu'à 37 535,79 euros, la tendance étant toutefois manifestement haussière en début d'année 2012 puisque le contrat atteignait la somme de 38 597,22 euros au 31 mars 2012, il n'est pas démontré que M. [G], qui n'est pas un souscripteur averti et qui n'a pas bénéficié lors de la souscription du contrat de toute l'information nécessaire lui permettant d'appréhender pleinement les risques qu'il prenait et les potentialités de son contrat, ait agi de mauvaise foi et ait commis un abus de droit en exerçant sa faculté de renonciation le 31 mars 2012, le seul fait de mettre fin à un placement péjoratif étant insuffisant pour caractériser cet abus ;



Considérant que la société GENERALI VIE échoue en conséquence dans la preuve qui lui incombe de la démonstration d'une déloyauté contractuelle et d'un abus de droit et dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il en ce qu'il a dit que M.[Y] [G] a valablement renoncé au contrat STRATEGIE FLEMING MONDE n°20441132 par lettre du 30 mars 2012, reçue le 2avril 2012, et a condamné la société GENERALI VIE à restituer à M. [G] la somme de 45 734,71 euros, outre les intérêts majorés prévus par l' articles L 132-5-1 du code des assurances applicable en l'espèce ;



Sur le contrat de prêt et l'indivisibilité



Considérant que les époux [G] soutiennent que la prescription quinquennale soulevée par la société SEMAB est inopérante alors que l'article 2262 du code civil prévoit que lorsqu'un contrat est nul d'une nullité absolue le délai de prescription de l'action en annulation est de 30 ans, que la prescription n'a jamais commencé à courir, l'assurance vie étant la condition suspensive du prêt et qu'à titre subsidiaire la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la renonciation, qu'ils concluent qu'aucune prescription ne peut leur être opposée, qu'ils affirment que le contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société GENERALI VIE et le prêt in fine octroyé par la SEMAB forment un ensemble contractuel indivisible et sont les composantes d'une opération économique globale consistant en un montage financier à effet de levier, que la renonciation au contrat d'assurance entraîne la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt, à titre subsidiaire sa nullité, à titre infiniment subsidiaire sa résolution ;



Considérant que la société SEMAB fait valoir que l'action en nullité du prêt des époux [G] est prescrite sur le fondement de l'article 1304 du code civil, alors qu'ils ont souscrit le prêt litigieux le 7 avril 2002 et n'en ont sollicité la nullité que par lettre en date du 30 mars 2012, réceptionnée le 2 avril 2012 soit près de 10 ans après, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de la conclusion du contrat, qu'elle précise que les époux [G] sont mal fondés à demander la caducité rétroactive du prêt dès lors que le contrat avait produit tous ses effets au 10 avril 2012, qu'elle ajoute que la demande des époux [G] ne peut prospérer alors que M. [G] n'a pas valablement renoncé à son contrat d'assurance ayant abusé de son droit, ajoutant qu'en tout état de cause les critères d'indivisibilité de l'opération ne sont pas réunis en l'espèce dans la mesure où en l'absence de dispositif contractuel exprès, le principe est celui de la divisibilité des engagements et de l'effet relatif des contrats, et où le contrat d'assurance et le prêt ont été souscrits à des dates éloignées de plus de deux mois, que le montage n'est pas complexe, que le contrat d'assurance a été souscrit antérieurement au prêt sans l'intervention de la banque et que le fait d'effectuer des versements sur le contrat d'assurance vie et de l'affecter au nantissement du contrat de prêt ne crée pas de lien d'indivisibilité, qu'elle n'a aucun lien avec la société GENERALI VIE et s'est contentée de prêter des deniers aux époux [G] et que la commune intention des parties de lier leurs engagements n'est pas établie par les documents produits alors que le contrat de prêt était souscrit par les époux [G] et l'assurance vie par M. [G] ;



Considérant que la société GENERALI VIE soutient que le contrat d'assurance vie et le prêt sont totalement autonomes, que les contrats n'ont pas été souscrits en même temps, qu'ils ont été souscrits auprès de deux personnes morales distinctes, que le fait que le contrat d'assurance vie ait été délégué en garantie du prêt ne peut suffire à établir leur indivisibilité, ajoutant que l'assurance ne peut être considérée comme la condition résolutoire du prêt ;



Considérant que le document publicitaire du contrat PEPS produit aux débats par les époux [G], en pièce 200, propose ce qu'il présente comme une 'idée neuve' à savoir 'la combinaison astucieuse d'un contrat d'assurance vie option PEP souscrit auprès de la Fédération continentale (groupe GENERALI) et d'une avance consentie par un établissement de crédit', l'avance étant définie dans ce document comme 'une avance sur 10 ans par la société de Banque et d'expansion SBE', aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SEMAB, le document poursuivant ' Avec PEPS, votre épargne bénéficie d'un important effet de levier', que même si l'octroi du prêt était soumis à l'accord de la banque , il résulte de ce document qu'il était proposé à M. [G] la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la société la Fédération Continentale alimenté par des fonds issus d'un prêt contracté auprès de la SBE devenue la SEMAB nommément désigné comme étant le prêteur de deniers associé à cette opération ;



Considérant que si le contrat de prêt est en date du 7 avril 2002, la pièce n° 3 produite par la société PRIMONIAL PARTENAIRES 'demande de prêt du 29 janvier 2002" qui fait état d'une demande de crédit de 300 000 francs (45 734,71 euros ) démontre que la demande de prêt a été faite le 29 janvier 2002, soit le même jour que la souscription du contrat d'assurance vie, le bulletin de souscription du contrat d'assurance portant sur un montant de 300 000 francs, provenant du prêt souscrit puisqu'il était indiqué à l'emplacement du numéro du chèque de versement de la prime 'Attente prêt SBE', que les deux opérations ont été réalisées par l'intermédiaire du même interlocuteur, la société MAGNACARTA, venant aux droits de la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT liée à la société JP MORGAN FLEMING par un protocole de courtier d'assurance pour la commercialisation du produit PEPS, et la société JP MORGAN FLEMING devenue PRIMONIAL PARTENAIRES ayant nécessairement des accords de partenariat avec l'assureur et la banque désignés nominativement respectivement comme l'assureur du contrat d'assurance vie et le prêteur de deniers de l'opération alors que le document concernant les renseignements à fournir pour la demande de prêt comporte à la fois le logo de la SBE et celui de JP MORGAN FLEMING , que l'objet du prêt figurant sur le contrat de crédit est expressément le 'financement de la souscription d'un PEP ASSURANCE', que la somme de 45734,71 euros a été versée directement par la banque sur le contrat d'assurance sans transiter par le compte des époux [G] ainsi que cela résulte de la clause III-b) Décaissement du contrat de prêt, que le contrat d'assurance a fait l'objet d'un nantissement au profit de la SEMAB ;



Considérant que nonobstant le fait que le prêt était souscrit par les deux époux en raison de leur régime matrimonial, ces éléments caractérisent la commune intention des parties de lier les deux contrats afin de mettre en place une opération financière globale, la SEMAB n'ayant accordé un prêt aux époux [G] que pour abonder le contrat d'assurance souscrit auprès de la société GENERALI, afin de créer un effet de levier ; qu'il s'agit donc de contrats interdépendants formant un ensemble contractuel indivisible , peu important qu'ils aient été conclus par des personnes morales distinctes ;



Considérant que du fait de cette indivisibilité, l'anéantissement du contrat d'assurance résultant de l'exercice par M. [G] de la faculté de renonciation entraîne la caducité avec effet rétroactif du prêt, impliquant la remise en état des parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, peu important que le contrat soit arrivé à son terme le 10 avril 2012 dès lors que la caducité est la conséquence de l'anéantissement du contrat d'assurance par l'effet de la renonciation auquel il est lié par un lien indivisible et que la demande des époux [G] tend à la restitution des intérêts versés ;



Considérant que l'action des époux [G] ne s'analysant pas en une action en nullité du contrat de prêt, la prescription visée à l'article 1304 du code civil ne saurait leur être opposée ;



Considérant qu'en ce qu'il s'agit d'une restitution prononcée en conséquence de la caducité à effet rétroactif résultant de l'indivisibilité de l'opération et de la renonciation de M. [G] à son contrat d'assurance vie, celle-ci ne peut qu'être mise à la charge du cocontractant du prêt à savoir le prêteur de deniers, les époux [G] devant être déboutés de leur demande à ce titre à l'encontre des sociétés GENERALI VIE et PRIMONIAL ;



Considérant qu'il convient en conséquence de condamner la SEMAB à restituer aux époux [G] la totalité des intérêts du prêt soit la somme de 27 440,83 euros, ainsi que demandée et au paiement sur cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation à savoir le 26 juin 2012 et capitalisation à compter de cette date dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil ;



Considérant qu'alors qu'il est fait droit à la demande M. [G] sur la renonciation au contrat d'assurance et à la demande des époux [G] fondée à titre principal sur l'indivisibilité des contrats, leurs demandes au titre du préjudice matériel et moral fondées, à titre subsidiaire, sur la responsabilité des sociétés GENERALI VIE, SEMAB et PRIMONIAL sont sans objet, que la demande en garantie de la société PRIMONIAL PARTENAIRES à l'encontre de la société MAGNACARTA, venant aux droits de la société SAX PATRIMOINE CONSULTANT, est également sans objet ;



Sur l'appel en garantie de la société SEMAB à l'encontre de la société GENERALI VIE



Considérant que la société SEMAB sollicite la garantie de l'assureur en soutenant qu'un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, qu'elle affirme que si elle était condamnée à restituer les intérêts et frais du prêt, ce serait en conséquence des manquements de l'assureur aux dispositions des article L 132-5-1 et A 132-5 du code des assurances alors qu'elle n'a pas commis de faute ;



Considérant que la société GENERALI VIE fait valoir que la sanction du manquement à l'article L132-5-1 du code des assurances est la prorogation du délai de renonciation et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement de l'assureur et le préjudice du prêteur de deniers ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause, le défaut de remise par l'assureur à l'assuré des documents et informations énumérés audit article n'est pas sanctionné par la nullité du contrat d'assurance et n'entraîne que la prorogation de plein droit du délai légal de renonciation ouvert à l'assuré ;



Considérant qu'il s'ensuit que la condamnation de la banque à rembourser aux époux [G] les frais et intérêts du prêt en conséquence de la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt, jugé indivisible du contrat d'assurance-vie, procède de la décision prise par l'assurée de renoncer à ce contrat en usant de la prorogation de plein droit du délai légal qui lui était ouverte en raison du manquement de l'assureur à ses obligations d'information précontractuelle, qui ne constituait pour elle qu'une simple faculté, et non de la nullité du contrat d'assurance-vie, qui n'était pas encourue ;



Qu'il n'existe donc pas de lien de causalité direct et certain entre le manquement de la société GENERALI VIE et le préjudice allégué par la société SEMAB ;



Considérant, au surplus, que la société SEMAB n'ignorait pas l'objet du prêt in fine consenti aux époux [G], énoncé au contrat comme destiné au 'financement de la souscription d'un PEP Assurance ', dont le montant a été directement versé à l'assureur et qui était garanti par une délégation de créance du contrat d'assurance et qu'il lui appartient dès lors d'en assumer les risques ;



Considérant que la SEMAB sera en conséquence déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société GENERALI VIE ;



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Considérant que la société GENERALI VIE soutient n'avoir commis aucune faute puisqu'elle a transmis à ses assurés toutes les informations exigées par le code des assurances applicables à ce type de contrat et qu'elle n'a pas fait preuve d'une résistance abusive ;



Considérant que M. et Mme [G] sollicitent la somme de 20 000 euros pour résistance abusive ;



Mais considérant qu'il n'est pas établi que le droit de la société GENERALI VIE de se défendre aurait dégénéré en abus, qu'il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts ;



Sur les frais irrépétibles



Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés GENERALI VIE et société d'Exploitation MAB à payer aux époux [G] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter les autres parties de leur demande à ce titre ;



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,



Rejette la fin de non recevoir opposée par la société GENERALI VIE à l'encontre des demandes de Mme [G] ;



Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce communiquée par les époux [G] sous le numéro 201 ;



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [Y] [G] a valablement renoncé au contrat STRATEGIE FLEMING MONDE n° 20441132 par lettre du 30 mars 2012, reçue le 2 avril 2012, a condamné la société GENERALI VIE à restituer à M. [G] la somme de 45 734,71 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de moitié du 3 mai au 3 juillet 2012, puis, à compter du 4 juillet 2012, au double du taux légal, et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Prononce la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 7 avril 2002 entre M. [Y] [G] et Mme [Q] [K] épouse [G] et la Société d'Exploitation MAB ;



Condamne la Société d'Exploitation MAB à payer à M. et Mme [G] la somme de 27 440,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 et capitalisation à compter de cette date dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil ;



Déboute les parties de leurs autres demandes ;



Condamne in solidum la société GENERALI VIE et la Société d'Exploitation MAB à payer aux époux [G] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;



Condamne in solidum la société GENERALI VIE et la Société d'Exploitation MAB aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux de la société MAGNACARTA qui seront supportés par la société PRIMONIAL PARTENAIRES et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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