5 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-12.415

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:C100905

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 septembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 905 FS-D

Pourvoi n° S 18-12.415







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 juin 2018 et présenté par :

1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,

3°/ la société Floc'holding développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par eux, contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. Thierry A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, MM. Acquaviva, Mornet, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X... et Z... Y... et de la société Floc'holding développement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que MM. X... et Z... Y... et la société Floc'holding développement ont assigné en responsabilité M. A..., qui avait été désigné en qualité d'expert dans une précédente instance ; qu'un arrêt du 10 mai 2017 a déclaré leur action prescrite ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, MM. Y... et la société Floc'holding développement demandent, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« En abrogeant l'article 6-3 de la loi n° 71-489 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui prévoyait que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions commençait à courir à compter de la fin de sa mission, pour le soumettre au point de départ du délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, alors que la fixation du point de départ du délai de prescription à compter de la fin de leur mission constitue
toujours la règle, prévue par l'article 2225 du code civil, pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, l'article 10 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Mais attendu que la disposition contestée, qui se borne à abroger l'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sans poser aucune règle substantielle, est inapplicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

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