"Les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme"

13/04/2018

Discours prononcé par Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation en ouverture du colloque du 13 avril 2018

Mesdames et Messieurs,

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale marquée par tant d’atrocités, la communauté internationale a éprouvé le besoin impérieux d’ériger les droits de l’Homme au rang de valeur universelle.

En créant l’Organisation des Nations Unies, elle s’est donné pour mission de garantir la paix et d’empêcher que les crimes passés ne se reproduisent. L’article 1er de la Charte des Nations Unies affirme ses objectifs, au nombre desquels figurent le maintien de la paix et la réalisation de la coopération internationale, en encourageant, je cite : « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »1 . S’est donc imposée, après l’adoption de la Charte des Nations Unies, la rédaction d’un texte uniquement consacré à ces droits fondamentaux.

Ce texte, dont nous célébrons aujourd’hui le 70ème anniversaire, est la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948, et dont René Cassin, prix Nobel de la paix, fut un des artisans majeurs.

A cet instant précis, est-il inutile de rappeler la conviction qu’exprimait René Cassin, en affirmant, je cite, qu’ "Il n’y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l’homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit"2 .

Il n’est donc pas anodin, certes avec un peu d’avance, de célébrer cet anniversaire ici, à Paris.

L’attachement de la France à la protection des droits de l’Homme est, bien entendu, fort et ancien. Il trouve ses fondations dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, elle-même inspirée par l’idéal universaliste des Lumières. Mais il puise aussi ses racines dans des traditions plus lointaines, telles que l’humanisme de la Renaissance.

Si l’affirmation et la garantie effective des droits de l’Homme occupent ainsi une place centrale dans la tradition philosophique et juridique de notre pays et irriguent désormais la communauté internationale, l’actualité nous rappelle, hélas, combien la réalité, dans le monde, appelle à une mobilisation sans relâche.

Toutefois, ce triste constat ne doit pas ternir l’éclat des progrès réalisés et dont l’adoption de la Déclaration de 1948 est sans conteste un jalon incontournable. Pierre angulaire de la proclamation des droits fondamentaux à l’échelle mondiale, elle constitue le socle d’un processus normatif international en constante expansion, visant à garantir les droits de la personne humaine de façon toujours plus spécifique.

La singularité de cette Déclaration repose sur son caractère universel, consacrant pour la première fois l’Homme en tant que sujet autonome du droit international. Ne négligeons pas ce progrès déterminant car la dissociation opérée, entre Homme et Etat, témoigne de l’avènement de droits supranationaux intangibles, et ce indépendamment de toute immixtion étatique. Comme le confiait Kofi Annan, septième secrétaire général des Nations Unies, « ces droits n’appartiennent à aucun gouvernement, ils ne se limitent à aucun continent, car ils sont inhérents à l’humanité elle-même » .

A ces droits civils et politiques, dits de première génération, il convient de rappeler que la Déclaration de 1948 adosse des droits économiques et sociaux, dont l’effectivité est cette fois subordonnée à l’intervention des pouvoirs publics.

Bien qu’adoptée sous forme de résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration universelle n’en est pas moins dépourvue de valeur juridique contraignante.

Elle jouit cependant d’une force morale considérable en tant que norme coutumière, définissant, de pair avec la Charte des Nations Unies, « un modèle commun », rappelé par la Déclaration de Vienne du 25 juin 1993. Elle demeure surtout une source incontournable qui a irrigué les textes internationaux, régionaux et nationaux subséquents.

La portée de la Déclaration dépasse, en effet, certainement le cadre du symbole puisque plusieurs constitutions nationales, à l’image de l’Espagne et du Portugal, se réfèrent expressément à celle-ci. De même, mais de façon indirecte, la quasi-totalité des droits figurant en son sein ont été repris par les Pactes internationaux du 16 décembre 1966, disposant, quant à eux, d’une valeur juridique contraignante à l’égard des parties contractantes5 . Pris ensemble, la Déclaration de 1948 et les Pactes précités forment la « Charte internationale des droits de l’homme », corpus reprenant de manière exhaustive les droits fondamentaux de la personne humaine.

Il est intéressant de préciser que les Pactes de 1966 ont eu une incidence directe sur des conventions régionales, telles que la Convention Américaine des droits de l’hommeou encore la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples7 dont les préambules font expressément référence à La Déclaration universelle des droits de l’homme.

Par ailleurs, si l’Europe a adopté la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales antérieurement à la rédaction de ces deux Pactes onusiens, il est indéniable que la Déclaration de 1948 y a eu une influence majeure.

En dépit du dynamisme conventionnel ainsi insufflé, la protection effective des droits de l’Homme reste une problématique centrale de la société contemporaine. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont sensiblement identiques : assurer, partout et pour tous, une protection contre les fléaux que sont la guerre, la dictature, la pauvreté ou l’intolérance.

L’essor technologique et numérique nous offre des moyens nouveaux de lutter contre ces infamies. Il nous amène également à envisager les droits de l’Homme sous l’angle de questions jusqu’alors inédites. Les notions de vie privée et de droit à l’environnement seront peut-être prochainement réévaluées. Pour l’heure, il nous appartient de répondre aux défis primaires, ceux qui ont guidé le Comité des droits de l’homme dans la rédaction de la Déclaration universelle. Ainsi, il nous faut aujourd’hui fédérer la communauté internationale afin d’éviter une marginalisation, çà et là, de la défense universelle de ces droits fondamentaux.

En conclusion, j’aimerais, à l’occasion de ce 70ème anniversaire, souligner l’esprit intemporel de la Déclaration et de ses valeurs. L’universalité prônée, doit s’ériger, plus que jamais, en rempart contre le terrorisme, les discriminations raciales et géographiques, les sévices sexuels ou encore les répressions idéologiques et religieuses.

Si le rayonnement de la Déclaration universelle des droits de l’homme s’arrête aux frontières de certains états, nous devons tous œuvrer, de concert avec les institutions compétentes, à étendre sa portée universelle qu’attendent tant de femmes et d’hommes dans le monde et bannir tout fatalisme dans le constat des violations réitérées qui émaillent nos actualités.

C’est dans cet esprit fédérateur que je souhaite à vous tous un excellent colloque.

Je vous remercie.

 


 

1.Extrait de l’article 1 de la Charte des Nations Unies, 1945.

 2.René Cassin, entretien donné à l’ORTF, le 9 novembre 1968 à Paris.

 3.Kofi ANNAN, Communiqué de Presse SG/SM/6487 HR/4355, 16 mars 1998, p.3.

 4.Résolution 217 A (III), 10 déc. 1948.

 5.Résolution 2200 A (XXI), 16 déc. 1966 : Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

 6.réambule de la Convention Américaine des droits de l’homme, paragraphe 3.

 7.Préambule de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, paragraphe 3.

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Par Jean-Claude Marin

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