"Les bonnes pratiques ou comment assurer la moralisation de l’expertise judiciaire"

10/11/2017

Allocution de Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation, lors du colloque organisé par la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation : "les bonnes pratiques ou comment assurer la moralisation de l’expertise judiciaire".

Je suis heureux, comme chaque année, d’ouvrir le colloque de la Compagnie des experts agréés par la Cour de cassation, dont le thème s’inscrit, aujourd’hui, dans le cadre d’une réflexion, sur un sujet d’actualité, qui dépasse la stricte sphère judiciaire. 

Le thème choisi « Moralisation – Déontologie » appartient en effet à une lame de fond qui traverse depuis une dizaine d’années notre société, et traduit, notamment depuis la crise financière internationale de 2008, à la fois un élan démocratique et une volonté politique.

Un an avant cette date, en 2007, une conférence de consensus sur « l’expertise judiciaire en matière civile » avait abouti à la création d’une liste de recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles concernant la nécessité du recours à l’expertise, le choix de l’expert, la définition de sa mission, mais également les délais et le coût de l’expertise.

L’obligation de transparence qui traverse la société, bouleverse nos habitudes, mais aussi les normes déontologiques gouvernant bon nombre de professions.

La création de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) par les lois du 11 octobre 2013[1] en est un exemple probant. Est-il besoin de rappeler que cette Haute autorité a pour mission de contrôler les déclarations de patrimoine et d’intérêts d’environ 8.000 responsables publics dans une mission de vigie déontologique et de probité.

S’agissant des magistrats, la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats, ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, a créé un dispositif préventif, articulé autour d’une déclaration d’intérêts et d’un entretien déontologique.

Cette déclaration d’intérêts se veut le premier outil de détection et de prévention du conflit d’intérêts, et permet ainsi à chacun de se préserver d’allégeances improbables ou d’accommodements imprudents.

 

Cette exigence éthique et déontologique concerne, bien entendu, le domaine de l’expertise et l’activité des experts.

Dans le domaine médical par exemple, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) vient de réformer sa gestion des risques de conflits d’intérêts de ses experts en les obligeant à « une déclaration d’intérêts mentionnant leurs liens directs et indirects avec les entreprises », à l’instar des pratiques instituées par la Haute autorité de santé (HAS) à l’égard de ses propres experts.

Dans un autre domaine, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a, elle aussi, modifié son règlement, pris en application du code de commerce et du code monétaire et financier, en imposant aux experts désignés lors des offres publiques d’achat, une déclaration formelle d’indépendance. De même, des organismes privés internationaux pratiquent systématiquement cette exigence auprès de leurs experts, à l’exemple du Centre de règlement des litiges de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sis à Genève.

 

Ainsi, pour les experts, s’ajoutent désormais aux règles de connaissances techniques approfondies, des règles strictes d’indépendance, d’impartialité, d’absence de conflits d’intérêts et bien d’autres encore, notamment fondées sur l’éthique. Ces règles sont communes à la fois à ceux dont la mission est de rendre la justice et à ceux qui ont pour mission de l’éclairer et cela pour deux principales raisons :

  •   d’une part, parce qu’aujourd’hui la démarche déontologique irrigue toutes les activités sociales, elles-mêmes portées par une exigence de transparence et une volonté de lutter contre les comportements inappropriés ;
  •   d’autre part, parce que la place de l’expert est souvent centrale dans les procès, tant en matière civile, que pénale.

 

Je pense par ailleurs que la formation des experts est primordiale, tant sur la technicité stricto sensu de leur matière, que sur les règles déontologiques concernant leur exercice professionnel. Ces deux formations constituent les deux faces d’une même pièce qui doit être le support, d’une part, de leur professionnalisme et, d’autre part, du caractère incontestable de leurs conclusions, dans un temps où celles-ci sont de plus en plus attaquées. 

 

Ainsi, technicien ou sachant, l’expert est qualifié dans un art, une science, une technique ou un métier à qui le juge confie la mission de lui apporter l’avis technique nécessaire à la résolution d’un litige. C’est la raison pour laquelle ses conclusions peuvent avoir une portée considérable dans le procès civil ou pénal, le rôle étant parfois mis sous les projecteurs du retentissement médiatique de certaines affaires.

Le respect d’une éthique rigoureuse et de règles déontologiques strictes, sont ainsi la contrepartie de l’exercice de votre mission. Ils sont indissociables de la confiance qu’inspirent vos conclusions.

A la Cour de cassation, plus que partout ailleurs, l’inscription sur la liste nationale implique pour l’expert l’engagement absolu de respecter à la fois des règles déontologiques fortes et un comportement éthique irréprochable, tant envers lui-même, qu’envers les magistrats, les parties, et les auxiliaires de justice. Ces exigences constituent une condition indispensable d’une justice de qualité, et participent pleinement à la confiance que les justiciables doivent nourrir envers leur système judiciaire.

 

A cet instant précis, je voudrais rappeler, pour conclure, que l’ensemble de ces nouvelles règles, qui caractérisent sans aucun doute une exigence plus grande de transparence sociétale et démocratique, s’appliquent d’autant plus à vous, que vous êtes commis dans le cadre d’un système de droit continental, différent en tous points du système anglo-saxon. 

Dans les pays de Common Law, l’expert est toujours considéré comme l’expert des parties, et ce, tant en procédure civile qu’en procédure pénale. On parle alors d’expert-témoin. L’expert défend le point de vue de la partie qui le rémunère. La procédure étant accusatoire, l’initiative de l’expertise revient aux parties au procès, dont l’expert vient à l’appui de leur thèse.

A l’inverse, dans le système continental ou civiliste, auquel appartient la France, le juge dirige entièrement le procès. Il doit rechercher lui-même la vérité, aidé par les conclusions de l’expert qui auront été versées au dossier. L’expert ne peut rendre compte qu’au juge qui l’a nommé et ne dépend que de lui. Son impartialité doit être absolue.

 

 C’est donc dans ce contexte que s’inscrivent aujourd’hui ces nouveaux enjeux, directement liés à l’exercice de votre mission.

Ce colloque intervient à un moment important de l’évolution de la réflexion sur la déontologie qui n’échappe à aucune profession. Le 30 juin dernier, s’est tenu dans cette même chambre le colloque intitulé « Déontologie des magistrats, la déclaration d’intérêts » et, le 30 novembre prochain, un nouveau colloque aura pour thème, toujours en ces lieux, une réflexion croisée sur la déontologie des avocats et des magistrats.

Ces nouvelles règles déontologiques et éthiques sont à construire.

Forts de ces éléments, je vous souhaite à tous de nombreux échanges, riches, utiles et constructifs.

Je vous remercie.

 


[1] Lois n°2013-906 et n°2013-907.

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Par Jean-Claude Marin

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