Bertrand Louvel - Commission nationale de discipline des conseillers Prud’hommes : installation

24/02/2017

Messieurs les présidents de chambre, Madame et Monsieur les premiers présidents, Madame le premier avocat général, Monsieur le président du Conseil supérieur de la prud’homie, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs,Chers collègues,

La Cour de cassation vous remercie de votre présence à cette toute première installation de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes.

La création de cette Commission prévue par la loi du 6 août 2015[1] est le fruit des travaux de la mission animée par le président Lacabarats sur l’avenir des juridictions du travail, dont le rapport a été remis au Garde des sceaux en juillet 2014. Ce rapport fut l’occasion de rappeler la nécessité de renforcer le statut et la formation des conseillers prud’hommes en leur étendant les règles relatives aux droits et obligations des juges, leurs principes déontologiques et leur procédure disciplinaire.

C’est chose faite maintenant que le code du travail[2] intègre le cœur des exigences déontologiques de tout juge :

« Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard ».

Cet énoncé des devoirs des juges prud’homaux est en réalité le développement de la notion d’intégrité[3] qui constitue, avec le zèle et la préservation du secret, l’un des trois engagements du serment du conseiller prud’homme[4].

Juges professionnels, juges consulaires, conseillers prud’hommes, sont ainsi soumis aujourd’hui au respect d’un même corpus déontologique.

Les différents textes qui caractérisent les manquements des uns et des autres sont rédigés en termes similaires et les valeurs qu’ils véhiculent sont identiques. [5] [6]

Placée sous l’autorité d’un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président, la Commission nationale de discipline est composée pour partie de membres ou d’anciens membres des conseils de prud’hommes. Elle illustre ainsi par sa composition, comprenant tout à la fois des juges prud’homaux[7] et des juges de carrière, son naturel enracinement dans l’institution judiciaire et son engagement vers une éthique commune[8].

A l’heure où les exigences déontologiques se font toujours plus strictes pour tous les juges, l’autorité judiciaire doit veiller à ce que toutes celles et ceux qui la composent, répondent à ces exigences.

Les membres de la commission installée aujourd’hui en seront les garants pour les juges du travail.

La mission dont vous devenez aujourd’hui les dépositaires, Mesdames et Messieurs, porte en elle les valeurs que doit incarner l’institution judiciaire aux yeux de la société pour mériter sa confiance et répondre à son attente légitime d’indépendance[9] et l’impartialité.

Ce sont ces valeurs, ces vertus, qui sont l’essence même de la Justice, qui structurent l’éthique du juge, et qui doivent le guider au quotidien.

Appelée à veiller sur ces valeurs, votre Commission est, en ce sens, un outil de légitimation du juge, et la rigueur de son office, l’assurance d’une confiance effective en la justice.

Vous assumerez votre tâche difficile sans excès ni faiblesse, sereinement et libre de toute influence, car tel est l’office que la loi vous délègue et que vous avez accepté.

Conformément aux dispositions de l’article R.1442-22-3 du code du travail et à l’article 6 du décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes, je déclare installés dans leurs fonctions :

En qualité de présidents de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes,

  • M. Jean-Yves Frouin, président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, président titulaire,

et

  • M. Pascal Chauvin, président de la troisième Chambre civile de la Cour de cassation, président suppléant.

En qualité de membres titulaires de ladite Commission :

  • M. Didier Ribes, maître des requêtes au Conseil d’Etat,
  • Mme Sylvie Hylaire, président de chambre à la cour d’appel de Paris,
  • M. Jean de Romans, conseiller à la cour d’appel d’Angers,
  • M. Frédéric Paré, membre du conseil de prud’hommes de Paris,
  • Mme Anne Dufour, président du conseil de prud’hommes de Paris,
  • M. Jacques-Frédéric Sauvage, vice-président du conseil de prud’hommes de Paris,
  • Mme Isabelle Godeneche, membre du conseil de prud’hommes de Paris,

En qualité de membres suppléants de ladite commission :

  • Mme Pauline Pannier, maître des requêtes au Conseil d’Etat,
  • M. Yannick Brisquet, conseiller à la cour d’appel de Nancy,
  • Mme Marie-Françoise Roux, conseiller à la cour d’appel de Dijon,
  • M. Serge Blotin, membre du conseil de prud’hommes d’Orléans,
  • Mme Patricia Parisis, membre du conseil de prud’hommes de Paris,
  • M. Richard Muscatel, membre du conseil de prud’hommes de Paris
  • Mme Françoise Clais, ancien membre du conseil de prud’hommes de Roubaix.

Et dis que de cette installation, il sera dressé procès-verbal.

Bertrand Louvel


[1] Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et le décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud’hommes,

[2] Article L.1421-2 du code du travail issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

[3] p.38 du rapport Lacabarats :

« b) L’intégrité :

Honnêteté. Elle a d’abord pour signification que le juge ne peut mettre ses fonctions au service de ses propres intérêts. L’honnêteté ne s’entend cependant pas seulement de l’absence de corruption mais aussi d’une démarche intellectuelle qui est celle d’une indépendance d’esprit.

Indépendance. Ainsi que le juge le Conseil constitutionnel, le principe d’indépendance est « indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires » ou « juridictionnelles ». L’exigence d’indépendance prend donc une dimension particulière dès lors que l’on parle de juges qui ne bénéficient pas de la protection statutaire des magistrats au sens constitutionnel du terme. Pour les juges prud’homaux, elle se traduit particulièrement par l’interdiction du mandat impératif par l’article L. 1442-11 du code du travail, aux termes duquel « l’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave ».

Au terme de ces auditions, la mission recommande d’asseoir une conception exigeante de la prohibition du mandat impératif, qui rejoint le principe d’impartialité du juge tel qu’il résulte de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Impartialité. Elle s’envisage d’abord dans l’organisation de la juridiction prud’homale : les modalités d’affectation des juges dans les compositions et la répartition des affaires devant les différents services doivent reposer sur des règles d’application objectives et transparentes. Mais l’organisation paritaire de la juridiction prud’homale n’exonère pas le juge prud’homal de l’obligation d’impartialité qui pèse sur lui. Or la mission a constaté que le sens et la portée des obligations d’impartialité et d’indépendance paraissent trop souvent méconnus. Ainsi, l’attitude à l’audience peut être très problématique. »

[4] Article D1442-13 du code du travail  : « Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. » Un procès-verbal de la réception du serment est établi.  ».

Article 6 Ord.58-1270 : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonctions, prête serment en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

[5] article L.1442-13 du code du travail  : « Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » conjugué à l’article L.1421-2 : « Les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations. »

Et voir sur ce point le régime général selon lequel le principe d’indépendance est « indissociable de l’exercice des fonctions judiciaires » : Décision n° 2002-461 du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation de la justice, cons. 15.

Article 43 du statut : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

La faute s’apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique. ».

[6] Art. L.1442-12 du code du travail  : « Tout conseiller prud’homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire. »

[7] Art. L1442-13-2 du Code du travail : « 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ; 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.  ». Certains auteurs notaient sur ce point qu’il conviendrait que lesdits membres n’aient pas quitté les fonctions de conseillers prud’hommes depuis trop longtemps sous peine d’avoir une instance déconnectée de l’institution (D. Boulmier, « Le volet prud’homal du projet de loi Macron en « coup de force » mais sans « coup de jeune », Dr soc. 2015, p.430).

[8] Voir sur ce point Cons. const. 11 décembre 2014, n°2014-704 DC, cons. 15 à 17,

[9] principalement contenu, outre l’article L1421-2 du code du travail, dans l’interdiction du mandat impératif prévu à l’article L1442-11 : « L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, à quelque époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.  ».

  • Discours
  • Premier président

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