Bertrand LOUVEL - Installation de la Commission nationale de discipline des juges de tribunaux de commerce

11/04/2016

Discours d’installation

Monsieur le procureur général,

Mesdames et Messieurs les présidents de chambre,

Mesdames et Messieurs les premiers avocats généraux,

Mesdames et Messieurs les premiers présidents,

Mesdames et Messieurs les présidents,

Mesdames et Messieurs les directeurs,

Mesdames, Messieurs,

La Cour de cassation vous remercie de votre présence à cette installation qui n’est pas seulement un rite mais aussi et surtout un appel à la veille déontologique que nous devons tous exercer sur nous-mêmes, nous les juges en général, et, en cette circonstance, les juges consulaires en particulier.

La justice consulaire est une des plus anciennes institutions judiciaires de notre pays, une des rares à avoir traversé la période révolutionnaire et demeurer aujourd’hui une des composantes essentielles de la Justice.

Née des besoins de la pratique au Moyen-Âge dans les grandes places marchandes, la formule se multiplie aux siècles suivants, jusqu’à ce qu’une ordonnance de Louis XIV en unifie l’organisation en 1673. Notamment, cette ordonnance énonce la règle déontologique interdisant aux juges élus par les commerçants de recevoir « ni présent ni don…à peine de crime de concussion ».

C’est dire si le souci de l’impartialité des juges consulaires est ancien.

Il a fallu toutefois attendre la loi du 16 juillet 1987 pour que soit mise en place cette véritable instance de régulation déontologique que constitue la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce que nous allons installer aujourd’hui dans une composition renouvelée pour quatre ans.

Placée sous l’autorité d’un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président, la Commission est composée pour moitié de membres des tribunaux de commerce élus par l’ensemble des présidents des tribunaux de commerce. Elle illustre ainsi par sa composition, comprenant tout à la fois des juges consulaires et des magistrats de carrière, son naturel enracinement dans l’institution judiciaire.

Nous sommes engagés d’ailleurs, juges professionnels et juges consulaires, par un serment presque identique[1] qui nous amène à partager une éthique commune[2].

Les textes qui caractérisent les manquements des uns et des autres sont rédigés en termes similaires et les valeurs qu’ils contiennent sont les mêmes : honneur, dignité, probité, devoirs de la charge[3] ; charge de traiter les affaires avec diligence, charge de se tenir informé de l’évolution des textes et des pratiques, charge de veiller à sa propre formation.

A l’heure où la justice en général traverse une crise institutionnelle, matérielle et morale, elle doit veiller à la parfaite discipline de l’ensemble de ses membres. Face aux aléas nombreux de la vie économique, à sa complexité croissante et à la montée des phénomènes tels que le lobbying, le relationnisme et les intérêts croisés, les citoyens attendent des tribunaux de commerce une justice exemplaire, exempte de toute influence.

Vous en êtes, chacun pour sa part, les garants.

La mission dont vous devenez aujourd’hui les dépositaires porte en elle les valeurs essentielles que doit incarner l’institution judiciaire aux yeux de la société pour mériter sa confiance et répondre à son attente : l’indépendance et l’impartialité.

Ce sont ces valeurs, ces vertus, qui sont l’essence même de la Justice, qui structurent l’éthique du juge et doivent le guider au quotidien.

Les progrès actuels de l’exigence d’impartialité, que nous devons en particulier à la force de la justice européenne en matière de droits fondamentaux, imposent d’autant plus fortement un fonctionnement à cet égard incontestable aussi bien au plan objectif qu’au plan subjectif[4]. L’apparence de l’impartialité joue un rôle essentiel dans le respect de ces exigences[5] et doit être soutenue par des procédures disciplinaires formelles et rigoureuses, garante d’une stricte application de la déontologie parmi les juges consulaires.

Il ne suffit pas qu’un juge se sente intérieurement impartial pour siéger dans une cause, il doit observer lui-même l’apparence d’impartialité qu’il donne à voir au public : toute apparence de conflit d’intérêt doit conduire un juge à se déporter. On ne juge pas une partie avec laquelle on est uni par une communauté d’intérêt, qu’il soit matériel ou moral, ou, au contraire, à laquelle on est opposé par un différend quelconque. De même, on ne désigne pas un auxiliaire de justice avec lequel on entretient une relation de proximité personnelle.

Encore récemment, le Conseil constitutionnel a rappelé que les professionnels amenés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce sont tenus de présenter les garanties d’intégrité et de moralité indispensables à l’exercice de fonctions juridictionnelles[6]. Au premier rang de ces garanties figure le devoir d’impartialité dans sa plénitude, subjective et objective.

Votre Commission est un outil de légitimation du juge, et la rigueur de son office, l’assurance d’une confiance effective en la justice.

Ainsi, la charge qui vous incombe est-elle lourde dans son contenu et dans ses enjeux puisqu’il vous appartient de veiller au respect, par l’ensemble des juges consulaires, d’une éthique exigeante.

Vous assumerez cette tâche difficile sans excès ni faiblesse, sereinement et libre de toute influence, car tel est l’office que la loi vous délègue et que vous avez accepté.

 

Conformément aux dispositions de l’article R.724-7 du code de commerce, je déclare installés dans leurs fonctions :

En qualité de présidents de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce,

  • Mme Agnès Mouillard, président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, président titulaire,

et

  • Mme Anne-Marie Batut, président de la première Chambre civile de la Cour de cassation, président suppléant.

En qualité de membres titulaires de ladite Commission :

  • Mme Marie Picard, conseiller d’Etat
  • M. Gilbert Cousteaux, président de chambre à la cour d’appel de Toulouse,
  • Mme Dominique Rolin, président de chambre à la cour d’appel de Grenoble
  • M. Jacques Picard, juge au tribunal de commerce de Toulouse
  • M. Guy Delorme, président du tribunal de commerce de Roanne
  • M. Jean-Luc Adda, président du tribunal de commerce d’Alençon
  • M. Jean-Jacques Vignon, président de chambre au tribunal de commerce de Lyon.

En qualité de membres suppléants de ladite commission :

  • M. Christian Fournier, maître des requêtes au Conseil d’Etat,
  • M. Edouard Mazarin, président de chambre à la cour d’appel de Besançon,
  • Mme Béatrice Sallaberry, président de chambre à la cour d’appel de Poitiers,
  • Mme Florence Hardy, juge au tribunal de commerce de Troyes,
  • M. Denis Lambrey de Souza, président honoraire du tribunal de commerce de Versailles,
  • M. Claude Cheylan, président du tribunal de commerce de Salon de Provence,
  • M. Philippe Lemoine, vice-président au tribunal de commerce de Nanterre,

 

Et dis que de cette installation, il sera dressé procès-verbal.


[1] Article L722-7 du code de commerce : « Avant d’entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.

Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. […] »

Article 6 Ord.58-1270 : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonctions, prête serment en ces termes : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

[2] Voir sur ce point Cons. const., 4 mai 2012, n°2012-241 QPC, Mandat et discipline des juges consulaires  : « Considérant que le premier alinéa de l’article L. 724-3 réserve au ministre de la justice le pouvoir de saisir la commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ; que, si le dixième alinéa de l’article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique, les juges des tribunaux de commerce, qui exercent une fonction publique élective, ne sont pas soumis au statut des magistrats et ne sont pas placés dans une situation identique à celle des magistrats ; que, par suite, le grief tiré de ce que le régime de l’action disciplinaire applicable aux juges des tribunaux de commerce ne serait pas identique à celui applicable aux magistrats doit être écarté ».

[3] Article L724-1 : Tout manquement d’un juge d’un tribunal de commerce à l’honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

Article 43 du statut : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

La faute s’apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l’administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

[4] Pour un rappel de jurisprudence européenne en matière d’impartialité v. CEDH., 23 avril 2015, n°29369/10, Morice c. France.

[5] comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » (il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous)

[6] Cons. const. 1er avril 2011, n°2011-114 QPC, déchéance de plein droit des juges consulaires : le Conseil constitutionnel a jugé que la déchéance de plein droit des juges consulaires en cas de condamnation pénale (Art. L.724-7 du code de commerce renvoyant à l’article L.723-2 du même code) ne constituait pas une peine automatique mais était une disposition dépourvue de caractère répressif, ayant pour objet d’assurer que les professionnels appelés à exercer les fonctions de juge au tribunal de commerce ou à élire ces juges présentent les garanties d’intégrité et de moralité indispensables à l’exercice de fonctions juridictionnelles.

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