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1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-21.997

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - redressement judiciaire - déroulement - poursuite de l'activité au cours de la période d'observation - saisine d'office en vue de convertir le redressement en liquidation - note jointe à la convocation du débiteur - nécessité

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Il ne peut être suppléé à cette formalité par la mention dans le jugement d'ouverture que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure ni par la comparution du débiteur

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-87.368

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Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CIRCULATION ROUTIERE - vitesse - excès - dépassement supérieur de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée - conducteur interpellé sur la voie publique - droits de la personne interpellée - notification du droit de quitter les lieux (non)

Le conducteur d'un véhicule, interpellé sur la voie publique à la suite d'un contrôle routier et entendu sur place, ne saurait invoquer le fait que ne lui a pas été notifié le droit de quitter les lieux. Justifie ainsi sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'inobservation des articles 62 et 78 du code de procédure pénale, dans leur version alors applicable, retient que la personne concernée, interpellée sur la voie publique à la suite de la constatation d'un excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h, n'avait pas à être informée de ce droit, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans des locaux de police ou de gendarmerie mais était entendue sur les lieux du contrôle routier

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-16.402

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CAUTIONNEMENT - conditions de validité - acte de cautionnement - proportionnalité de l'engagement (article l. 341-4 du code de la consommation) - disproportion lors de la conclusion de l'acte - patrimoine permettant de faire face à l'obligation - moment d'appréciation - détermination - débiteur principal bénéficiant d'un plan de sauvegarde

Il résulte des articles L. 626-11 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation que, pour apprécier si, au sens du second de ces textes, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit, en principe, se placer au jour où la caution est assignée. Cependant si, à ce moment, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-14.401

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Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SURETES REELLES MOBILIERES - gage de meubles corporels - gage des stocks - textes applicables - articles l. 527-1 et suivants du code de commerce - gage des stocks avec dépossession - exclusion du droit commun du gage (non)

Les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s'appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l'une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles

1 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-20.553

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Publié au Bulletin

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - mesures conservatoires - mesure pratiquée sans titre exécutoire - validité - conditions - action en vue de l'obtention d'un titre exécutoire contre la caution - redressement judiciaire du débiteur principal - portée

Selon l'article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d'un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution

29 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-70.005

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Autre

Avis

MINEUR - tribunal pour enfants - assistance d'un avocat - obligation - etendue - prévenu mineur devenu majeur (oui) - portée - avocat - rémunération - règles applicables - aide juridictionnelle - dispositions spéciales prévues pour les mineurs

Le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu'il était mineur, doit être assisté d'un avocat, lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991

25 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-28.165

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Publié au Bulletin

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BAIL COMMERCIAL - prix - révision - clause d'indexation - référence à un indice de base fixe - licéité - conditions - portée

S'il n'interdit pas la prise en compte d'un indice de base fixe dans une clause d'indexation, l'article L. 112-1 du code monétaire et financier prohibe toute organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions. Justifie ainsi sa décision de déclarer non écrite une clause d'indexation la cour d'appel qui relève que la reproduction, dans un avenant, de la clause d'indexation du bail initial, se référant à un indice du quatrième trimestre 2003, mais prenant en compte le loyer de base déterminé par l'avenant applicable en février 2007, avait entraîné une distorsion entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions annuelles

25 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.150

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Publié au Bulletin

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

PRESSE - abus de la liberté d'expression - immunités - discours ou écrits devant les tribunaux - exclusion - faits diffamatoires étrangers à la cause - conditions - réserve de l'action en diffamation

Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation et que, si cette règle reçoit exception dans le cas où les faits prétendus diffamatoires sont étrangers à la cause, c'est à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties, que l'action ait été réservée par le tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits

25 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-11.257

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

REFERE - provision - attribution - conditions - obligation non sérieusement contestable - applications diverses - imputabilité de la pathologie d'une patiente à la prise du mediator

Une cour d'appel qui constate que l'expert judiciaire a imputé la pathologie d'une patiente à la prise du Mediator, rejoignant ainsi l'avis du collège d'experts désigné par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'occasion de la procédure amiable antérieure engagée par l'intéressé, et relève, qu'en réponse aux dires du producteur contestant cette imputabilité au regard de l'état de santé antérieur du patient, de ses facteurs de risque et de la prescription antérieure d'autres médicaments, cet expert a exclu l'implication de ces médicaments dans la survenue de l'affection litigieuse et fixé à 80 % la part des préjudices imputable au Mediator, a pu en déduire qu'un lien de causalité entre cette pathologie et la prise de ce produit pendant dix années, dans la limite du pourcentage proposé par l'expert, n'était pas sérieusement contestable. La constatation, par le juge, de la défectuosité d'un produit au sens de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, du code civil, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription

25 février 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-25.729

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Publié au Bulletin - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

AVOCAT - secret professionnel - domaine d'application - exclusion - cas - document détenu par l'adversaire de son client

En vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier. Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Dès lors, viole le texte susvisé l'arrêt qui autorise l'avocat du demandeur à prendre connaissance des documents du défendeur, saisis et séquestrés, pour débattre équitablement de leur communication devant le juge des référés

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