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21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-15.438

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Cassation

CONFLIT DE JURIDICTIONS - succession - compétence subsidiaire - critères - biens successoraux situés en france - nationalité française - office du juge

Par l'arrêt CJUE, arrêt du 7 avril 2022, C-645/20, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 10, § 1, sous a), du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 doit être interprété en ce sens qu'une juridiction d'un État membre doit relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à cette disposition lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l'article 4 de ce règlement, elle constate qu'elle n'est pas compétente au titre de cette dernière disposition. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui déclare la juridiction française incompétente pour statuer sur la succession et désigner un mandataire successoral, au motif que la résidence habituelle du défunt était située au Royaume-Uni, sans relever d'office sa compétence subsidiaire, alors qu'il résultait de ses constatations que le défunt avait la nationalité française et possédait des biens situés en France

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.344

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - juridiction de renvoi - compétence - frais et dépens exposés devant les juges du fond

Il résulte de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-17.627

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - emploi intermittent - contrat de travail intermittent - qualification donnée au contrat - requalification en contrat de travail à temps complet - effets - obligation pour l'employeur de fournir un travail - preuve - charge - détermination - portée

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Encourt la cassation en inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui, après avoir requalifié un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet retient, pour limiter le montant de la créance de rappel de salaire dû en suite de cette requalification, qu'au vu des absences et indisponibilités de la salariée telles qu'elles ressortent du tableau récapitulatif dressé par l'employeur, la salariée ne démontre pas qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes, sans constater que l'employeur démontrait avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à la disposition de l'employeur

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.718

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteinte - applications diverses - règlement intérieur - défaut de consultation préalable des institutions représentatives du personnel - action en référé tendant à la suspension du règlement intérieur - portée

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d'action au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-18.511

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - cause - cause réelle et sérieuse - motif économique - appréciation - existence de difficultés économiques - caractérisation - office du juge - détermination - cas - absence de l'indicateur économique relatif à la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires - portée

Lorsque n'est pas établie la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique, retient que la baisse du chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs incluant celui au cours duquel la rupture du contrat de travail a été notifiée, n'est pas établie, sans procéder à cette recherche, alors que l'employeur invoquait également des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et un niveau élevé d'endettement

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-16.821

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - qualification donnée au contrat - demande de requalification - requalification par le juge - effets - salaire - rappel de salaire - périodes intercalées entre deux contrats - conditions - maintien à la disposition de l'employeur - preuve - charge - détermination

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient, lors pour le calcul de la créance de rappel de salaire dû au titre des périodes interstitielles, que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde, sans rechercher si, au cours de ces périodes, la salariée rapportait la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.552

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - effets - réintégration - réparation du préjudice subi au cours de la période d'éviction - etendue - départ à la retraite - portée

Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail et de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêts du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca, C- 762/18 et C-37-19 ; CJUE, 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15 ) que, lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de son départ à la retraite, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-12.568

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - contrat de travail - licenciement économique - salarié protégé - autorisation administrative devenue définitive - motif du licenciement - caractère réel et sérieux - appréciation - compétence du juge judiciaire - exclusion - etendue - détermination - portée

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-26.203

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - associés - qualité - epoux commun en biens - revendication de la qualité d'associé - applications diverses - société se prévalant de l'atteinte au droit d'exercer une profession séparée - recevabilité (non)

Les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée, la société dont cet époux est associé n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication, par le conjoint de celui-ci, de la qualité d'associé, serait susceptible de porter au droit d'exercer une telle profession

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.416

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REFERE - mesures conservatoires ou de remise en état - conditions - exclusion - circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d'une société et la menaçant d'un péril imminent

Viole l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, en ajoutant une condition non prévue par ce texte, la cour d'appel qui, pour la désignation d'un mandataire ad hoc, chargée de représenter une société dans le cadre d'une instance l'opposant à ses fournisseurs, exige la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d'un péril imminent

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