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21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.552

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - nullité - effets - réintégration - réparation du préjudice subi au cours de la période d'éviction - etendue - départ à la retraite - portée

Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-6 du code du travail et de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêts du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca, C- 762/18 et C-37-19 ; CJUE, 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15 ) que, lorsque le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et qui a demandé sa réintégration, a fait valoir, ultérieurement, ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration dans l'entreprise, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l'hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de son départ à la retraite, il ne saurait toutefois prétendre, à l'égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-12.568

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - contrat de travail - licenciement économique - salarié protégé - autorisation administrative devenue définitive - motif du licenciement - caractère réel et sérieux - appréciation - compétence du juge judiciaire - exclusion - etendue - détermination - portée

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-26.203

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - associés - qualité - epoux commun en biens - revendication de la qualité d'associé - applications diverses - société se prévalant de l'atteinte au droit d'exercer une profession séparée - recevabilité (non)

Les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ayant pour seul objet de protéger les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée, la société dont cet époux est associé n'est pas recevable à se prévaloir de l'atteinte que la revendication, par le conjoint de celui-ci, de la qualité d'associé, serait susceptible de porter au droit d'exercer une telle profession

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-21.416

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

REFERE - mesures conservatoires ou de remise en état - conditions - exclusion - circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d'une société et la menaçant d'un péril imminent

Viole l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, en ajoutant une condition non prévue par ce texte, la cour d'appel qui, pour la désignation d'un mandataire ad hoc, chargée de représenter une société dans le cadre d'une instance l'opposant à ses fournisseurs, exige la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de cette société et la menaçant d'un péril imminent

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-50.042

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

AUTORITE PARENTALE - délégation - désignation d'un délégataire - proche digne de confiance - appréciation

Au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, ne saurait être considérée comme un proche une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. En conséquence, viole ces dispositions une cour d'appel, qui, après avoir constaté que les parents d'un enfant vivant en Polynésie française avaient recherché une famille adoptante en métropole avec laquelle ils étaient entrés en relation, accueille leur demande en délégation de l'exercice de l'autorité parentale. Cependant, dès lors qu'à la date de la naissance de l'enfant, les parents légaux, comme le couple candidat à la délégation, s'étaient engagés dans un processus de délégation d'autorité parentale en vue d'une adoption qu'ils pouvaient, de bonne foi, considérer comme étant conforme au droit positif, il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi dès lors que l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle sanctionnant un tel processus porterait une atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, et au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

20 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.038

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Publié aux Lettres de chambre - Publié au Bulletin

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

INSTRUCTION - désignation du juge d'instruction - juge d'instruction empêché - remplacement - désignation anticipée par l'assemblée générale - condition

Aux termes de l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal judiciaire désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. En permettant par avance et de manière indifférenciée à l'ensemble des magistrats du siège de la juridiction de remplacer les juges d'instruction empêchés, l'assemblée générale du tribunal judiciaire n'a pas procédé à la désignation nominative exigée par ce texte

14 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.937

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - redressement judiciaire - plan - plan de continuation - bonne exécution - portée - créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan - droit de poursuite individuelle - exercice - possibilité

Il résulte de l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il en résulte que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice, par le créancier, de son droit de poursuite individuelle. Par conséquent, doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que les jugements ayant arrêté puis modifié le plan de continuation, devenus irrévocables, ne pouvaient plus être remis en cause, d'autre part, que la procédure de vérification des créances n'était pas allée jusqu'à son terme, retient que le jugement constatant la bonne exécution du plan n'a pas affecté les droits, pour les créanciers ayant déclaré leurs créances sans que celles-ci aient été inscrites au plan, de faire reconnaître ces dernières et de les faire payer, de sorte qu'est irrecevable, faute d'intérêt, la tierce opposition formée par ces créanciers contre ce dernier jugement

14 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.462

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ETRANGER - mesures d'éloignement - rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - prolongation de la rétention - obstruction volontaire à l'éloignement - cas - refus de se soumettre à un test pcr

Le refus de se soumettre à un test PCR de dépistage de la COVID-19, sauf s'il est justifié par des raisons médicales dûment constatées, caractérise une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 552-7, alinéa 5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018

13 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-84.037

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

DETENTION PROVISOIRE - ordonnances - ordonnance du juge des libertés et de la détention - ordonnance de prolongation de la détention provisoire - durée de la détention - crime commis en bande organisée - définition - faits recevant une qualification criminelle indépendamment de la circonstance de bande organisée

L'article 145-2 n'est applicable qu'en matière criminelle. Ainsi, d'une part, les catégories d'infractions de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme et extorsion de fonds, énumérées par ce texte, ne concernent que celles d'entre elles qui constituent des crimes, les délits relevant de l'article 145-1 du même code, d'autre part, alors que ledit article, applicable en matière correctionnelle, fait mention d'une « infraction » commise en bande organisée, l'article 145-2, alinéa 2, précité, vise précisément un « crime » commis en bande organisée, qu'il distingue de « l'infraction » criminelle comportant un élément d'extranéité. Il s'en déduit que l'expression « crime commis en bande organisée », dont l'interprétation doit être littérale s'agissant d'une disposition allongeant la durée de la détention provisoire, suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée

13 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.893

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Annulation

ACTION CIVILE - partie civile - constitution - constitution à l'instruction - consignation - dispense - aide juridictionnelle - date de la demande - absence d'influence

Lorsqu'en cas de plainte avec constitution de partie civile, la consignation ordonnée n'a pas été versée dans le délai imparti, si la partie civile obtient l'aide juridictionnelle avant que la chambre de l'instruction ne statue sur l'appel relevé contre l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de la plainte pour défaut de consignation, la partie civile est, en application de l'article 88 du code de procédure pénale, dispensée du versement d'une consignation, peu important la date à laquelle elle a formé sa demande. Encourt en conséquence l'annulation l'arrêt qui, en pareil cas, confirme l'ordonnance d'irrecevabilité, sans qu'il puisse être fait grief à la partie civile de ne pas s'être prévalue devant la chambre de l'instruction de ce qu'elle avait entre-temps obtenu l'aide juridictionnelle, dès lors qu'il résulte de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'obligation pour le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l'accordant

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