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28 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-19.768

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

CONCURRENCE - transparence et pratiques restrictives - barème de prix et conditions de vente - conditions générales de vente - obligation de communication - portée - obligation de vendre (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, et L. 442, I, 9°, du code de commerce que le débiteur des obligations prévues par ces dispositions doit communiquer les conditions générales de vente applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle et que si, sauf abus de droit, il est toujours libre de ne pas lui vendre, il est tenu, lorsqu'il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces conditions de vente. Engage dès lors sa responsabilité le fournisseur qui, n'ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande, est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d'acheteurs à laquelle elle n'appartenait pas

28 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.731

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CONCURRENCE - entente illicite - accords verticaux - preuve - préjudice - présomption de preuve (non)

Aucune présomption de préjudice ne découle d'une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d'une telle pratique, il appartenait à la cour d'appel d'établir l'existence d'un préjudice subi par ce dernier

28 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.092

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - licenciement collectif - plan de sauvegarde de l'emploi - mise en oeuvre - conditions - appréciation - cadre - unité économique et sociale - exclusion - cas - jugement ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale - jugement frappé d'appel - portée

D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte. Est en conséquence approuvé, l'arrêt, qui, après avoir constaté que le jugement ayant reconnu l'existence de l'UES non assorti de l'exécution provisoire faisait l'objet d'un appel formé par la société employeur, toujours pendant lors de l'engagement de la procédure de licenciement, décide que c'est au seul niveau de la société employeur que doivent s'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

28 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.750

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ASSOCIATION SYNDICALE - association libre - statuts - modification - mise en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 - formalités imposées pour la création d'une association - annexion du plan parcellaire - nécessité (non)

Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution

28 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-22.447

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONCURRENCE - transparence et pratiques restrictives - imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale - exclusion - cas - inclusion de chaînes de télévision en clair dans un bouquet payant

Le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l'offre de mise à disposition de ses chaînes en clair de la télévision numérique terrestre (TNT) à leur inclusion, par un distributeur, dans un bouquet payant, ne peut être assimilé à l'imposition d'un prix minimal ou d'une marge commerciale minimale prohibée par l'article L. 442-5 du code de commerce, et n'est pas, en lui-même, attentatoire aux articles 3-1 et 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version applicable au litige

22 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-11.862

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - contrainte - opposition - contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement - recevabilité - conditions - détermination - portée

Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

22 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-10.105

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - contrainte - opposition - contestation de la régularité et du bien-fondé des chefs de redressement - recevabilité - conditions - détermination - portée

Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 20-10.701

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - travail à temps partiel - heures complémentaires - conclusion d'un avenant de complément d'heures - effets - durée du travail prévue par le contrat de travail - limites - dépassement de la durée légale ou conventionnelle - portée

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.590

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

PROCEDURE CIVILE - intervention - intervention volontaire - intervention accessoire - conditions - intérêt - association sportive - ligue nationale de rugby

Le litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club demandeur au pourvoi

21 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-14.106

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - convention de forfait - convention de forfait sur l'année - convention de forfait en jours sur l'année - conclusion - dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire - application (non)

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

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