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1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.029

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

TRANSPORTS TERRESTRES - marchandises - livraison - définition - remise au destinataire ou à son représentant - défaut - continuation du contrat de transport - effets - paiement de la prestation de déménagement - exclusion

Il résulte de l'article L. 224-63 du code de la consommation qu'à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception. La livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l'accepte. Viole ce texte la cour d'appel qui condamne le consommateur à payer le prix de la prestation de déménagement alors qu'il résulte de ses constatations que celui-ci n'a pas été mis en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, de sorte que la livraison n'était pas intervenue et que le contrat n'avait pas pris fin

1 février 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-80.461

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

RESTITUTION - juridiction non saisie au terme de l'enquête ou juridiction saisie ayant épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution - requête en restitution - décision de non-restitution du ministère public - saisine de la chambre de l'instruction - décision de refus de restitution de la juridiction - fondement - restitution de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou disposition particulière prévoyant la destruction du bien - exclusions - bien produit ou instrument de l'infraction

Lorsqu'une requête en restitution est présentée sur le fondement des dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien objet de la requête a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que le bien est le produit ou l'instrument de l'infraction, dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction. La restitution ne peut dans ce cas être refusée que si elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction du bien. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui refuse de restituer une somme saisie au motif que cette somme serait le produit d'une infraction, alors qu'elle a constaté le classement sans suite de l'enquête au cours de laquelle la saisie avait été effectuée

31 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.399

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

MEDECIN - exercice illégal de la médecine - complicité - cas - cryolipolyse

Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de complicité d'exercice illégal de la médecine, caractérise l'aide ou l'assistance qu'il a apportée à des actes de cryolipolyse constitutifs d'actes de physiothérapie effectués par des personnes non titulaires d'un doctorat en médecine, aboutissant à la destruction des téguments et entrant, comme tels, dans les prévisions de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 qui en réserve l'exécution aux docteurs en médecine, peu important que ces actes n'aient poursuivi qu'un objectif esthétique

26 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.578

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Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

26 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-13.577

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - contribution de solidarité - assujetissement - personnes morales de droit public - conditions - activité concurrentielle

Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle. Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour considérer qu'un établissement public foncier de l'Etat n'exerce pas une activité concurrentielle au sens de ce texte, n'a pas recherché si celui-ci exerçait une activité économique dans des conditions excluant toute concurrence actuelle ou potentielle d'autres opérateurs

26 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.483

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

CASSATION - effets - etendue de la cassation - cassation partielle - dispositions non atteintes par la cassation - juridiction de renvoi - pouvoirs - limites

Se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi d'un arrêt cassé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation d'une victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné solidairement la société d'assurance et le responsable à payer à la victime la somme lui revenant au titre de l'indemnisation de son préjudice global, retient que le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'était pas affecté par la cassation

25 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-83.344

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - qualification - caractérisation de chacun des éléments constitutifs de l'infraction - obligation - cas - agression sexuelle

La juridiction de jugement est tenue de constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont elle le déclare coupable. Encourt la cassation un arrêt condamnant un prévenu du chef d'agression sexuelle sans établir le caractère intentionnel de l'atteinte commise à l'égard de la victime, ou caractérisé en quoi cette atteinte aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise

25 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-20.009

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

BAIL COMMERCIAL - procédure - bail révisé ou renouvelé - mémoire - mémoire préalable - notification - effets - acte interruptif de prescription - condition

L'énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil des causes de droit commun d'interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, n'est une cause interruptive de la prescription qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription. Ce texte n'instituant le mémoire préalable que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge

25 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-21.943

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

BAIL COMMERCIAL - prix - fixation du loyer du bail renouvelé - plafonnement - exceptions - loyer déplafonné - augmentation - etalement - application - office du juge des loyers commerciaux - détermination - portée

Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 n'instaure, dans les cas qu'il détermine, qu'un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative. Le juge des loyers commerciaux connaissant, aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, des seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, et ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n'entre dès lors pas dans son office de statuer sur l'application de ce texte. Il en est de même pour la cour d'appel, laquelle, saisie de l'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci

25 janvier 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-12.220

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

COMPENSATION - compensation légale - effets - cautionnement - créance personnelle opposée par la caution au créancier - portée - absence d'effet extinctif sur la dette principale

Il résulte de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution

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