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7 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.902

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - redressement et liquidation judiciaires - créances des salariés - assurance contre le risque de non-paiement - garantie - insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective - obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire (non)

Selon l'article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code. L'article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire. Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l'administration de la preuve, ni la subsidiarité de l'intervention de l'AGS, qu'en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances

6 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.884

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Cassation

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - responsabilité - responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles - effets - démolition suivie d'une reconstruction de l'ouvrage - proportionnalité entre le coût et la gravité des non-conformités - recherche nécessaire - portée

Le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent, que celle-ci soit présentée au titre d'une demande d'exécution forcée sur le fondement de l'article 1221, anciennement 1184, du code civil, ou sous le couvert d'une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela le lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime

6 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-15.239

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Troisième chambre civile - Formation de section

Rejet

CONTRAT D'ENTREPRISE - sous-traitant - rapports avec le maître de l'ouvrage - garanties de paiement - obligation d'exiger de l'entrepreneur principal la fourniture d'une caution - etendue - vérifications et diligences du maître de l'ouvrage nécessaires - appréciation - date - détermination - portée

Satisfait aux obligations prévues par l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 le maître de l'ouvrage qui s'assure, à la date à laquelle il a connaissance d'un marché en sous-traitance, de la délivrance d'une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n'a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité

6 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-19.623

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - dommage - réparation - indemnité - montant - fixation - eléments pris en considération - assistance d'une tierce personne - définition

En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. Dès lors, viole ce principe, une cour d'appel qui, pour refuser d'allouer à la victime d'un dommage corporel une indemnisation au titre de ce poste, retient que celle-ci peut assumer, sans aide, les actes ordinaires de la vie quotidienne et n'est pas dans l'impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères

5 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.387

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - convention de forfait - convention de forfait sur l'année - validité - conditions - durée maximale raisonnable de travail - respect - détermination - portée

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3. de l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, qui se borne à prévoir que l'employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l'établissement d'un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, et que les cadres concernés par un forfait jours bénéficient chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel il sera évoqué l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

5 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.294

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - convention de forfait - convention de forfait sur l'année - validité - conditions - durée maximale raisonnable de travail - respect - détermination - portée

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa version issue de l'avenant n°3 étendu du 11 décembre 2012, qui prévoit notamment que l'organisation du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, qu'un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, que ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice et que la situation du salarié sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, qui portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié, en ce qu'il impose à l'employeur de veiller au risque de surcharge de travail du salarié et d'y remédier, répond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos et assure ainsi le contrôle de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires

5 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-23.222

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - conventions diverses - convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 - article 1.09 f - forfait en jours sur l'année - protection de la sécurité et de la santé du salarié - défaut - portée

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l'objectif est notamment de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié

5 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-24.122

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - employeur - obligations - formation professionnelle - entretien professionnel - date - tenue concomittante à l'entretien d'évaluation - possibilité - conditions - détermination - portée

L'article L. 6315-1, I, du code du travail ne s'oppose pas à la tenue à la même date de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées

5 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-24.712

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - travail réglementation, santé et sécurité - hygiène et sécurité - principe de protection de la santé - principe d'égalité devant la loi - droit à l'emploi - droits de la défense - obligation vaccinale de l'article 12 et 14, ii, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 - caractères nouveau et sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

5 juillet 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-10.424

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - domaine d'application - mention d'une convention collective dans le contrat de travail - effets - effet dans les relations individuelles - demande du salarié - possibilité - détermination

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'en raison de l'activité principale de l'employeur, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l'application de cette convention à l'égard du salarié

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