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8 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-03.6

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Autre

Irrecevabilité

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - préjudice - indemnisation - conditions - détention - placement successif en détention provisoire puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique - non - lieu, relaxe ou acquittement partiel - privation de liberté sous l'un et l'autre des régimes excédant la durée maximale autorisée du chef des infractions retenues

Lorsqu'une personne, placée successivement en détention provisoire puis sous assignation à résidence avec surveillance électronique, bénéficie d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement partiel, et que les infractions dont elle a été déclarée coupable permettaient un placement en détention provisoire et sous assignation à résidence avec surveillance électronique d'une certaine durée, cette dernière mesure n'est indemnisable, au titre des articles 142-10 et 149 à 150 du code de procédure pénale, que si la durée totale de privation de liberté subie cumulativement sous l'un et l'autre régime excède la durée maximale de l'assignation à résidence avec surveillance électronique permise par la loi

8 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-88.347

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Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

CUMUL IDEAL D'INFRACTIONS - fait unique - pluralité de qualifications - consommation - cas - abus de faiblesse et infractions à la législation sur le démarchage à domicile - intérêts distincts - protection des personnes vulnérables et des consommateurs

L'infraction d'abus de faiblesse, prévue par l'article L. 122-8 du code de la consommation, et les infractions résultant de la méconnaissance des obligations prescrites par les articles L. 121-23 à L. 121-28 du même code en cas d'engagement conclu lors d'un démarchage à domicile, ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment, dès lors qu'elles défendent des intérêts distincts tenant à la protection des personnes vulnérables et à celle des consommateurs

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-13.027

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Cassation

ASSURANCE DE PERSONNES - assurance de groupe - police - modification - opposabilité à l'adhérent - conditions - détermination

Il résulte de l'article L. 141-4 du code des assurances que, sous réserve d'un abus de droit, l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui énonce que l'assureur ne pouvait supprimer une unité de compte dès lors que cette modification n'était pas prévue conventionnellement, alors qu'elle avait constaté que cette modification convenue entre le souscripteur et l'assureur avait été portée à la connaissance des adhérents au moins trois mois avant son entrée en vigueur

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-13.500

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

ASSURANCE (RèGLES GéNéRALES) - risque - déclaration - réticence ou fausse déclaration - fausse déclaration intentionnelle - existence - appréciation - eléments à prendre en compte - souscripteur reconnaissant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle - portée

Déduit justement qu'un contrat d'assurance est nul, une cour d'appel qui constate que le souscripteur reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-25.307

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Deuxième chambre civile - Formation de section

Rejet

SEPARATION DES POUVOIRS - compétence judiciaire - domaine d'application - action en responsabilité engagée contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - fonds n'ayant pas saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

L'action en responsabilité engagée contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), pour ne pas avoir saisi une juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article 53, VI, alinéas 2 et 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, se rattachant à sa fonction d'indemnisation des victimes de l'amiante, relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, désignée par l'article 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, s'est déclarée compétente pour connaître du litige

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-14.285

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - indemnisation - exclusion ou limitation - conducteur - faute - comportement de l'autre conducteur - prise en considération (non)

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Viole l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui, en excluant l'indemnisation d'un conducteur au motif que les éléments de la procédure établissent indiscutablement que l'accident trouve sa cause exclusive dans le défaut de respect de la priorité commis par lui, s'est nécessairement fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-13.747

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

PRESCRIPTION CIVILE - prescription décennale - article 2226 du code civil - domaine d'application - détermination - portée

La prescription de dix ans de l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel prévue à l'article 2226, alinéa 1, du code civil, s'applique quand bien même l'événement ayant entraîné le dommage est en relation avec des faits de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur, visés par l'alinéa 2 de ce texte

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.217

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - choses dont on a la garde - exonération - exonération totale - cas de force majeure - caractérisation - appréciation souveraine - portée

Ayant souverainement relevé que n'était ni imprévisible ni irrésistible la faute de la victime qui a chuté en tentant de remonter dans un train en phase de démarrage et dont les portes étaient fermées, une cour d'appel a pu en déduire que cette faute d'imprudence ne présentait pas les caractères de la force majeure, seule de nature à exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.129

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

COPROPRIETE - administrateur provisoire - frais et émoluments - frais non tarifés - vérification par le secrétaire de la juridiction (non)

En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel décide que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction prévue aux articles 704 et 705 du code de procédure civile

3 mars 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-21.685

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Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Rejet

AVOCAT - postulation - tarif - décret du 2 avril 1960 - droit variable - domaine d'application - litige portant sur un intérêt non évaluable en argent - cas - litige ayant pour objet une demande de nullité de la vente pour violation par les vendeurs d'un immeuble de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975

N'est pas évaluable en argent, au sens de l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, le litige qui a pour objet une demande tendant à voir sanctionner par la nullité de la vente la violation par les vendeurs d'un immeuble des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation dans sa rédaction applicable en l'espèce. Dès lors, doit être approuvée l'ordonnance d'un premier président qui décide qu'un tel litige ne fait bénéficier les avocats que d'un droit variable, et non proportionnel

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