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13 décembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-84.794

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation de section

Cassation

ETAT D'URGENCE - perquisition - ordre administratif de perquisition - légalité - appréciation par les juridictions pénales - condition

Dès lors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, les juridictions pénales sont compétentes, conformément à l'article 111-5 du code pénal, pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Il en va ainsi lorsque de la régularité de ces actes dépend celle de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen tiré de l'illégalité de l'ordre administratif d'une perquisition pris sur le fondement de l'article 11, 1°, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et la requête en annulation des pièces de la procédure, retient que le contrôle de l'acte administratif par le juge pénal ne s'exerce que lorsque l'illégalité prétendue aurait pour effet d'enlever aux faits leur caractère punissable, alors que la chambre de l'instruction était compétente pour apprécier la légalité d'ordres de perquisition qui détermine la régularité de la procédure

8 décembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 16-20.298

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

MAJEUR PROTEGE - mesures de protection judiciaire - renouvellement - renouvellement pour une durée supérieure à cinq ans - conditions - avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la république - contenu - constatation que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science

Si l'avis conforme du médecin inscrit, prévu par l'article 441 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, permettant au juge des tutelles de fixer la durée de la mesure de tutelle à plus de cinq ans, doit constater que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, la fixation de la durée de la mesure elle-même relève de l'office du juge, sans pouvoir excéder dix ans. Dès lors, fait une exacte application du texte susvisé une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'état de santé de la personne à protéger, décrit par le médecin inscrit, n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixe la durée de la mesure à plus de cinq années

8 décembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-27.201

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Première chambre civile - Formation de section

Rejet

MARIAGE - nullité - mariage entre alliés en ligne directe - applications diverses

Aux termes de l'article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. Ne méconnaît pas le droit au mariage, garanti par l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui annule un mariage sur le fondement de ces dispositions, dès lors que, ce mariage ayant été célébré sans opposition et les intéressés ayant vécu maritalement jusqu'au décès de l'époux, leur droit de se marier n'a pas été atteint dans sa substance. Ne méconnaît pas davantage l'article 8 de ladite Convention la même cour d'appel, qui déduit des circonstances particulières de l'affaire que l'annulation du mariage ne constitue pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'épouse, au regard du but légitime poursuivi, lequel réside dans la sauvegarde de l'intégrité de la famille et la protection des enfants quant aux conséquences résultant d'une modification de la structure familiale

7 décembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-27.232

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

REPRESENTATION DES SALARIES - délégués du personnel - attributions - accident du travail ou maladie professionnelle - inaptitude au travail - reclassement du salarié - proposition d'un emploi adapté - consultation pour avis - obligation de l'employeur - etendue - etablissement distinct - existence - défaut - portée

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, le salarié qui exerce sur un site ne pouvant constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel ne peut être privé du droit qu'il tire de l'article L. 1226-10 du code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude

1 décembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-21.609

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - rupture conventionnelle - forme - convention signée par les parties - validité - conditions - entretien préalable - tenue - nécessité - portée

Si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail, relatifs à la conclusion d'une convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence

29 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-12.350

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Cassation

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - sauvegarde - détermination du patrimoine - revendication - clause de réserve de propriété - biens fongibles - restitution - modalités - détermination - pluralité de revendications dans le délai légal

Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, les mêmes biens, dans le délai légal, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date du jugement d'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du code de commerce, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication

29 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-83.108

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - mesure d'aménagement - défaut - motivation spéciale - etendue - détermination - portée

S'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée

29 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.116

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Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Rejet

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - mesure d'aménagement - défaut - motivation spéciale - etendue - détermination - portée

S'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, il n'est tenu, selon le troisième alinéa du même texte, de spécialement motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée n'excédant pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale, ainsi prononcée. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis et sans aménagement, retient, par motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis et que les faits de l'espèce, la personnalité du prévenu et sa situation matérielle, familiale et sociale ne permettent pas d'aménager ladite peine

29 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 15-86.712

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Cassation

PEINES - peines correctionnelles - peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - conditions - motivation - nécessité de la peine et caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction - etendue - détermination - portée

Il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Encourt la censure l'arrêt qui, pour prononcer une peine de trois ans d'emprisonnement, retient que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction

23 novembre 2016 - Cour de cassation - Pourvoi n° 14-26.398

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Communiqué

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - maladie - accident du travail ou maladie professionnelle - inaptitude au travail - obligation de reclassement - obligation de l'employeur - mise en oeuvre - caractère sérieux - appréciation souveraine

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

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