13 décembre 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.794

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05795

Titres et sommaires

ETAT D'URGENCE - Perquisition - Ordre administratif de perquisition - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales - Condition

Dès lors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, les juridictions pénales sont compétentes, conformément à l'article 111-5 du code pénal, pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Il en va ainsi lorsque de la régularité de ces actes dépend celle de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen tiré de l'illégalité de l'ordre administratif d'une perquisition pris sur le fondement de l'article 11, 1°, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et la requête en annulation des pièces de la procédure, retient que le contrôle de l'acte administratif par le juge pénal ne s'exerce que lorsque l'illégalité prétendue aurait pour effet d'enlever aux faits leur caractère punissable, alors que la chambre de l'instruction était compétente pour apprécier la légalité d'ordres de perquisition qui détermine la régularité de la procédure

LOIS ET REGLEMENTS - Actes administratifs, réglementaires ou individuels - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales - Cas - Etat d'urgence - Ordre administratif de perquisition - Condition

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Perquisition - Etat d'urgence - Ordre administratif de perquisition - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales - Conditions

Texte de la décision

N° Y 16-84.794 FS-P+B+R+I

N° 5795

JS3
13 DÉCEMBRE 2016


CASSATION


M. GUÉRIN président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [Z] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en, date du 17 octobre 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, préliminaire, 170, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité des perquisitions ordonnées par l'autorité administrative ;

"aux motifs que "l'article 111-5 du code pénal dispose que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis" ; qu 'il est soutenu que la chambre de l'instruction doit apprécier l'illégalité éventuelle des ordres de perquisition car de ceux-ci dépend la régularité de l'introduction des policiers au domicile de M. [G] et de sa concubine et à celui de ses parents et de la découverte des armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A et B ; qu'il se déduit cependant du texte susvisé que l'examen de la légalité de l'acte administratif est limité aux hypothèses dans lesquelles la solution du procès pénal dépend de l'appréciation de la légalité de l'acte administratif ; qu'ainsi le contrôle de l'acte administratif par le juge pénal ne peut s'exercer que lorsque l'illégalité prétendue aurait pour effet d'enlever aux faits leur caractère punissable ; que le juge pénal ne peut donc apprécier que la légalité de l'acte administratif pénalement sanctionné dans le cadre du litige qui lui est soumis ; qu'il est acquis que l'irrégularité éventuelle des ordres de perquisition serait sans incidence sur l'existence des délits poursuivis à savoir les délits de détention illégale d'armes, de munitions ou d'éléments essentiels de catégorie A et B, de détention d'un dépôt d 'armes ou de munitions de catégorie A et B et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; que l'exception d'illégalité des ordres de perquisition, en tous ses aspects tels que développés à la requête (défaut de motivation et imprécisions) est irrecevable, la chambre de l'instruction ne pouvant, au terme de l'article 111-5 du code pénal, apprécier l'éventuelle irrégularité de ces actes administratifs ; que la lecture du dossier n'a pas révélé l 'existence de cause de nullité jusqu'à la côte D 136 ; qu 'il convient de faire retour de l'information au magistrat instructeur pour poursuite de l'information ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 111-5 du code pénal que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'en déclarant irrecevable le moyen tiré de la nullité des perquisitions administratives à l'origine des poursuites pénales en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé la loi ;

"2°) alors qu'il ressort de l'article 170 du code de procédure pénale tel qu'il doit être lu à la lumière du droit à un procès équitable et du droit à un recours effectif que la régularité de tout acte ou pièce d'une procédure d'information doit pouvoir être soumise à l'examen de la chambre de l'instruction ; qu'en refusant d'apprécier la régularité des perquisitions administratives, qui constituent à l'évidence des actes de procédure mis en oeuvre dans la présente information, la chambre de l'instruction a encore violé la loi et méconnu son office" ;

Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 111-5 du code pénal ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'il en va ainsi lorsque de la régularité de ces actes dépend celle de la procédure ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 novembre 2015, le préfet du [Localité 1] a ordonné la perquisition des habitations ou locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2], dans lesquels il existait, selon les arrêtés du préfet, des raisons sérieuses de penser que se trouvaient des personnes, armes ou objets pouvant être liés à des activités à caractère terroriste ; que, le 16 novembre 2015, à 4 h 10, les fonctionnaires de police ont perquisitionné le domicile de M. [G] [Adresse 1] et, à 4 h 35, celui de ses parents, [Adresse 2] ; que l'officier de police judiciaire présent a saisi, au domicile de M. [G], un pistolet mitrailleur kalachnikov, avec deux chargeurs approvisionnés, dont un engagé, sans cartouche chambrée, trois pistolets automatiques dont l'un contenant un chargeur approvisionné de quatre cartouches, un fusil à pompe, des chargeurs, des munitions, divers accessoires à ces armements, des armes blanches, un taser, une paire de jumelles électroniques, des vêtements militaires, des brassards de police, une paire de menottes, une cagoule, des gants et, au domicile de ses parents, un lance-roquettes approvisionné, un fusil de chasse et des munitions ; qu'après une garde à vue et l'ouverture d'une information judiciaire, M. [G] a été mis en examen le 18 novembre 2015 des chefs susénoncés et placé, le même jour, en détention provisoire ; qu'il a saisi, le 12 mai 2016, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des actes de la procédure judiciaire et invoqué l'illégalité des ordres préfectoraux de perquisition ;

Attendu que, pour rejeter ce moyen et la requête en annulation, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit de l'article 111-5 du code pénal que l'examen de la légalité de l'acte administratif est limité aux hypothèses dans lesquelles la solution du procès pénal dépend de l'appréciation de la légalité de l'acte administratif ; que les juges retiennent qu'ainsi, le contrôle de l'acte administratif par le juge pénal ne s'exerçant que lorsque l'illégalité prétendue aurait pour effet d'enlever aux faits leur caractère punissable, le juge pénal ne peut apprécier que la légalité de l'acte administratif pénalement sanctionné dans le cadre du litige qui lui est soumis ; que la chambre de l'instruction ajoute qu'il est acquis que l'irrégularité éventuelle des ordres de perquisition serait sans incidence sur l'existence des délits poursuivis ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était compétente pour apprécier la légalité des ordres de perquisition, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juillet 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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