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15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-20.650

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement économique - reclassement - obligation de l'employeur - formulation d'offres précises, concrètes et personnalisées - cas - présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration - portée

Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-17.195

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.752

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

ENERGIE - industries électriques et gazières - caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (cmcas) - règlement commun - article 8 - conseil d'administration - composition - administrateur - mandat - incompatibilité - durée - cas - fonctionnel titulaire auprès d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (cmcas) - fonctionnel mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières - portée

Il résulte des articles 8 et 19 du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) que la qualité de « fonctionnel » titulaire auprès d'une CMCAS mis à disposition par un employeur de la branche des industries électriques et gazières est incompatible avec le mandat d'administrateur de CMCAS et que cette incompatibilité fait obstacle à l'exercice du mandat tant que perdure la cause d'incompatibilité

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.780

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.546

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.797

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Rejet

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

15 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-16.028

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - négociation - restructuration de branches professionnelles - fusion de branches - négociation au sein d'une commission paritaire permanente - négociation d'une convention ou d'un accord de branche - principe de concordance - arrêté ministériel de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre considéré - nécessité - portée

Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L. 2121-2 du code du travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, rejette la demande de suspension de deux accords de branche, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces accords avaient été négociés dans de nouveaux champs conventionnels, pour l'un, des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et, pour l'autre, des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, en l'absence d'arrêtés du ministre du travail arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans les champs considérés, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite

7 mai 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.842

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Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Cassation

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