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28 février 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 05-15.824

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droit d'auteur - droits patrimoniaux - droit de reproduction - limitations - cas - exception de copie privée - effets - impossibilité d'adopter des mesures techniques de protection (non) - droits voisins du droit d'auteur - conditions - défaut d'atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre - appréciation - critères - incidence économique - communaute europeenne - propriété littéraire et artistique - directive n° 2001/29/ce du 22 mai 2001 - utilisation de mesures techniques de protection - risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d'auteur

L'exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001, ne peut faire obstacle à l'insertion, dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte du nouvel environnement numérique.

24 février 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-20.525

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Publié au Bulletin

Assemblée plénière

Cassation

IMPOTS ET TAXES - enregistrement - actes soumis - promesse unilatérale de vente - domaine d'application - exclusion - promesse incluse dans une transaction - vente - promesse de vente - promesse unilatérale - transaction - définition - accord mettant fin à une contestation née ou à naître - concessions réciproques - caractérisation - portée - recouvrement (règles communes) - pénalités - sanctions - nullité d'une promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble - conditions - détermination

Viole l'article 1840 A du code général des impôts applicable à la cause et les articles 2044 et 2052 du code civil la cour d'appel qui déclare nulle, pour n'avoir pas été enregistrée dans le délai de dix jours à compter de son acceptation, une promesse unilatérale de vente incluse dans une transaction conclue sous seing privé, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n'est qu'un élément, de sorte que l'article 1840 A du code général des impôts est sans application.

24 février 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 04-17.090

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Première chambre civile

Rejet

AUTORITE PARENTALE - délégation - conditions - intérêt supérieur de l'enfant - caractérisation - applications diverses - délégation à un tiers - tiers - définition - personne du même sexe vivant en union stable et continue avec la personne titulaire de l'autorité parentale

L'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ayant relevé, d'une part, que deux femmes vivaient ensemble et avaient conclu un pacte civil de solidarité et que l'une d'elle était la mère de deux jeunes enfants dont la filiation paternelle n'avait pas été établie, d'autre part, que les enfants étaient décrits comme étant épanouis, équilibrés et heureux, bénéficiant de l'amour, du respect, de l'autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement, que la relation unissant les deux femmes était stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée sur un respect de leur rôle auprès des enfant et que l'absence de filiation paternelle laissait craindre qu'en cas d'événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l'incapacité d'exprimer sa volonté, sa compagne ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le rôle éducatif qu'elle avait toujours eu aux yeux des enfants, une cour d'appel a pu décider qu'il était de l'intérêt des enfants de déléguer partiellement l'exercice de l'autorité parentale dont la mère est seule titulaire à sa compagne et de le partager entre elles.

24 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 03-19.534

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Première chambre civile

Cassation

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - producteur - obligation de sécurité - etendue - détermination - portée - produit - défectuosité - caractérisation - défaut - cas - sante publique - produits pharmaceutiques - médicaments à usage humain - autorisation de mise sur le marché - caractéristiques du produit - effets indésirables - mention

Selon l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit interne, le producteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'au moment où il l'a mis en circulation pour être vendu ou distribué, ce produit n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour déclarer un laboratoire entièrement responsable des conséquences dommageables subies par une personne vaccinée contre l'hépatite B, retient que le vaccin fabriqué par ce laboratoire avait été le facteur déclenchant de la maladie développée par cette personne et que l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, dont l'obtention n'avait pas pour effet d'exonérer le fabricant de sa responsabilité dans les conditions du droit commun, énumérait cette affection au titre des effets indésirables, en mentionnant " très rarement, des neuropathies périphériques ", de telles énonciations ne caractérisant pas le défaut du vaccin litigieux.

24 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 01-16.684

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Première chambre civile

Rejet

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - médecin - responsabilité contractuelle - faute - obstacle au choix d'une femme enceinte d'interrompre sa grossesse - caractérisation - cas - responsabilite contractuelle - dommage - réparation - caractères du préjudice - préjudice moral - lien de causalité - enfant né handicapé - préjudice - droit à réparation - détermination - portée - convention europeenne des droits de l'homme - premier protocole additionnel - article 1er - protection de la propriété - droit de créance - privation par l'effet d'une loi - conditions - exclusion - lois et reglements - application immédiate - instances en cours - article 1er de la loi n° 2002 - 303 du 4 mars 2002

Une cour d'appel qui a constaté qu'il existait une forte probabilité que l'enfant fût atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et qu'une indication d'interruption de grossesse aurait pu être posée, que le praticien n'avait pas informé les parents des risques encourus par l'enfant dont il ne pouvait ignorer les conséquences alors que ceux-ci lui avaient fait part de leur souhait de voir la grossesse interrompue en présence de tels risques, a pu en déduire que ce praticien avait ainsi commis une faute ayant empêché les parents d'exercer leur choix de recourir à une interruption thérapeutique de grossesse dont les conditions médicales étaient réunies, ce qui justifiait la réparation de leur préjudice moral.

24 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 02-16.648

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Première chambre civile

Cassation

SANTE PUBLIQUE - produits pharmaceutiques - médicaments à usage humain - défectuosité - lien de causalité avec le dommage - présomptions graves, précises et concordantes - caractérisation - cas - responsabilite du fait des produits defectueux - produit - autorisation de mise sur le marché - suspension - portée - définition - produit n'offrant pas la sécurité attendue compte tenu de sa présentation - applications diverses - caractéristiques du produit - effets indésirables - mention - cassation - moyen - moyen manquant en fait - moyen contestant le caractère défectueux d'un médicament - contestation - professions medicales et paramedicales - médecin - médecin du travail - responsabilité - faute - prescription illicite d'un médicament - responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle - obligations - manquement

Une cour d'appel qui a relevé qu'il ressortait des études épidémiologiques et de pharmaco-vigilance évoquées par les experts et de l'avis même de ces derniers que la dexfenfluramine constituait un facteur favorisant l'hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAPP) même si elle n'en était pas la cause exclusive et que la suspension de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de l'Isoméride par l'Agence du médicament, intervenue concomitamment au retrait par le fabricant de ce médicament dans les autres pays, était notamment due aux cas d'HTAPP ayant entraîné des restrictions de prescription et à l'existence d'un rapport bénéfice/risque n'apparaissant plus favorable et qui a aussi constaté que, dans le cas du demandeur, les experts avaient écarté les autres causes possibles d'HTAPP et estimé que l'Isoméride était une cause directe et partielle dans la mesure où il y avait une prédisposition de ce dernier comme pour tout malade présentant une affection très rare, et une cause adéquate, en l'absence de tout autre motif de nature à l'expliquer, a pu en déduire qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant, dans le cas de ce demandeur, d'imputer l'apparition de l'HTAPP à la prise d'Isoméride.

24 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 02-13.775

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Première chambre civile

Cassation

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - médecin - responsabilité contractuelle - faute - obstacle au choix d'une femme enceinte d'interrompre sa grossesse - lien de causalité - enfant né handicapé - préjudice - droit à réparation - nature - détermination - portée - convention europeenne des droits de l'homme - premier protocole additionnel - article 1er - protection de la propriété - droit de créance - privation par l'effet d'une loi - conditions - exclusion - cas - lois et reglements - application immédiate - instances en cours - article 1er de la loi n° 2002 - 303 du 4 mars 2002

Si une personne peut être privée d'un droit de créance en responsabilité par l'effet d'une loi, c'est à la condition, selon l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Tel n'est pas le cas, s'agissant de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, déclarée applicable aux instances en cours, lorsqu'un enfant pouvait, avant son entrée en vigueur, demander la réparation du préjudice résultant d'un handicap et causé par les fautes retenues à la charge d'un médecin, dans l'exécution de son contrat avec la mère, qui avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, dès lors que la loi susvisée, en prohibant l'action de l'enfant et en excluant du préjudice des parents les charges particulières découlant du handicap de l'enfant tout au long de la vie, a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap, sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale, quand les parents pouvaient, en l'état de la jurisprudence applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur enfant serait indemnisé au titre du préjudice résultant de son handicap.

24 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 02-12.260

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Première chambre civile

Cassation

Documents de communication

24 janvier 2006 - Cour de cassation - Pourvoi n° 03-20.178

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Première chambre civile

Rejet

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - producteur - responsabilité - action contre le producteur - délai de prescription - portée de la directive n° 85/374/cee du conseil du 25 juillet 1985 - directive n° 85/374/cee du conseil du 25 juillet 1985 - domaine d'application - limites - détermination - portée - communaute europeenne - responsabilité du fait des produits défectueux - traité de rome - directive - interprétation par le juge national du droit interne au regard de la directive - condition - fondement - sante publique - traitement par l'hormone de croissance - maladie de creutzfeld jakob - contamination - imputabilité - présomptions graves, précises et concordantes - caractérisation - cas - conditions - dommage - victime - existence d'un lien contractuel - absence d'influence - définition - etendue - lien de causalité entre le défaut et le dommage - hormone de croissance - applications diverses

Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.

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