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28 juin 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 19-17.330

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Assemblée plénière

Cassation

SEPARATION DES POUVOIRS - compétence du juge judiciaire - domaine d'application - contentieux de la voie de fait - voie de fait - définition - portée

Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 66 de la Constitution, la cour d'appel qui retient qu'en ne déférant pas à une demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU et tendant à ce que l'alimentation et l'hydratation entérales d'un patient ne soient pas suspendues pendant l'examen de son dossier par le Comité, l'État a pris une décision insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant en ce qu'elle porte atteinte à l'exercice d'un droit dont la privation a des conséquences irréversibles sur la vie même du patient, alors que, le droit à la vie n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, la décision de l'Etat ne portait pas atteinte à la liberté individuelle et, qu'en l'état de décisions rendues en dernier lieu par le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de l'homme sur la légalité de la décision d'arrêt des traitements, cette décision n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n'étaient pas réunies

10 mai 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.511

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

10 mai 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.509

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

10 mai 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-82.737

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Assemblée plénière

Rejet

PRESSE - diffamation - exclusion - cas - etat

L'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation. En droit interne, la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés, et les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). A la supposer invocable, il ne résulte pas de l'article 8 de ladite Convention qu'un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l'exercice de cette liberté (arrêt n° 3, pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d'interprétation de l'article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n'a aucune base légale dans l'Etat concerné (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-84.509 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 17-84.511). Ainsi, il n'existe aucun droit substantiel dont le droit processuel devrait permettre l'exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l'effectivité. En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d'une diffamation, ne peut agir en réparation de son préjudice

5 avril 2019 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-17.442

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Assemblée plénière

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - employeur - obligations - sécurité des salariés - obligation de sécurité - manquement - préjudice - préjudice spécifique d'anxiété - droit à réparation - mise en oeuvre - salarié n'ayant pas travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel - absence d'influence

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée

17 décembre 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 18-82.737

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Assemblée plénière

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - loi du 29 juillet 1881 - articles 29, 30, 31, 32 et 48 - principe d'égalité devant la justice - différence de traitement entre les etats - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Il ne résulte des dispositions combinées des articles 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 48, 1°, 3° et 6°, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aucune différence de traitement entre l'Etat français et les Etats étrangers, ni l'un ni les autres ne pouvant agir sur leur fondement

17 décembre 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.511

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Assemblée plénière

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - procédure - cassation - assemblée plénière - instruction - question prioritaire de constitutionnalité posée après l'arrêt de renvoi - recevabilité (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle

17 décembre 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-84.509

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Assemblée plénière

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - procédure - cassation - assemblée plénière - instruction - question prioritaire de constitutionnalité posée après l'arrêt de renvoi - recevabilité (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle

9 novembre 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 17-16.335

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Assemblée plénière

Cassation

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droits d'auteur - droits patrimoniaux - droit de suite - droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale - paiement - charge définitive - dérogation contractuelle - possibilité

L'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur. Ce texte ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui, pour déclarer nulle et de nul effet une clause figurant dans les conditions générales de vente d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, énonce que l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, fondé sur un ordre public économique de direction, revêt un caractère impératif imposant que la charge définitive du droit de suite incombe exclusivement au vendeur

5 octobre 2018 - Cour de cassation - Pourvoi n° 12-30.138

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Assemblée plénière

Rejet

ETAT CIVIL - acte de l'état civil - acte dressé à l'étranger - transcription - cas - faits déclarés correspondant à la réalité - désignation de l'homme avant reconnu l'enfant et de la femme en ayant accouché - convention de gestation pour autrui - portée

Il résulte de l'article 47 du code civil et de l'article 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'existence d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger et que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ayant constaté qu'elle n'était pas saisie de la validité d'une convention de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil, dont n'était contestée ni la régularité formelle ni la conformité à la réalité de ses énonciations, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la transcription des actes de naissance, établis en Inde, de deux enfants nés dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française les ayant reconnus, en qualité de père, et la ressortissante indienne en ayant accouché, en qualité de mère

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