17 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-84.511

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR90641

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédure - Cassation - Assemblée plénière - Instruction - Question prioritaire de constitutionnalité posée après l'arrêt de renvoi - Recevabilité (non)

Il résulte des dispositions des articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire que lorsque la chambre saisie décide du renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, cette dernière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant ledit renvoi, entraînant l'irrecevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité nouvellement posées devant elle

Texte de la décision

COUR DE CASSATION LM/FB


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
_______________________


Audience publique du 17 décembre 2018

IRRECEVABILITÉ
M. LOUVEL, premier président

Arrêt n° 641 P+B+R+I
Pourvoi n° M 17-84.511




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 17 septembre 2018, et présentée par le Royaume du Maroc, partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 3 rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 7 - quatrième chambre de l'instruction) qui, dans la procédure suivie contre Mme X..., épouse Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ;

La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 22 août 2018, ordonné le renvoi devant l'assemblée plénière de l'examen du pourvoi ;

La SCP Spinosi et Sureau a, par mémoire spécial, reçu le 17 septembre 2018, formulé une question prioritaire de constitutionnalité ;

Le rapport écrit de Mme Teiller, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 14 décembre 2018, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mmes Flise, Batut, Mouillard, MM. Chauvin, Soulard, Cathala, présidents, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Maunand, Rémery, Mme Brouard-Gallet, M. de Larosière de Champfeu, Mme Basset, M. Jessel, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Caratini, directeur principal des services de greffe ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, assistée de Mmes Cottereau, Benac et Champs, auditrices au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi et Sureau, invitée à le faire, a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 48, 1°, 3° et 6°, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, desquelles il résulte qu'à la différence de l'Etat français qui, notamment par l'intermédiaire de ses ministres, peut engager des poursuites en diffamation sur le fondement des articles 30 et 31 susvisés en cas d'atteinte portée à sa réputation résultant de propos attentatoires à l'honneur ou à la considération de ses institutions, corps constitués, administrations publiques ou représentants en raison de leurs fonctions, un Etat étranger n'est pas admis à engager une telle action en cas d'atteinte portée à sa réputation par les mêmes moyens, faute de pouvoir agir sur le fondement des articles 30 et 31 de la loi susvisée et faute de pouvoir être assimilé à un particulier au sens de son article 32, alinéa 1, instituent-elles une différence de traitement injustifiée entre l'Etat français et les Etats étrangers dans l'exercice du droit à un recours juridictionnel et méconnaissent-elles par conséquent le principe d'égalité devant la justice, tel qu'il est garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

Vu les articles L. 431-7 et L. 431-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, lorsque la chambre saisie a fait application de la faculté à elle offerte par l'article L. 431-7 du code de l'organisation judiciaire, l'assemblée plénière se prononce sur le pourvoi en l'état des moyens présentés par les parties avant l'arrêt de renvoi, qui n'entraîne pas la réouverture de l'instruction ; que, dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité déposée devant l'assemblée plénière, par le Royaume du Maroc, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

RENVOIE à l'audience du 12 avril 2019 l'examen du pourvoi au fond ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le dix-sept décembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.