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22 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-14.807

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation mixte

Cassation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - action en justice - conditions - intérêt collectif de la profession - atteinte - applications diverses - action fondée sur l'application du principe d'égalité de traitement - demande de dommages-intérêts - cas - absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés - portée

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de régulariser la situation individuelle des salariés concernés tant pour l'avenir que pour le passé en versant une prime de treizième mois aux salariés n'en bénéficiant pas, cette action collective du syndicat tendant à la modification de la situation individuelle des salariés concernés. En revanche, encourt la cassation la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à dire que l'absence de versement d'une prime de treizième mois à certains salariés de la société est constitutive d'une inégalité de traitement avec les salariés bénéficiant d'une telle prime, à dire que cette inégalité de traitement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat ainsi qu'à condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, cette action collective du syndicat ne tendant pas à obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés

15 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-14.979

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

QPC autres

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - statuts professionnels particuliers - journaliste professionnel - statut - application - correspondant de presse - egalité devant la loi - article l. 7111-3 du code du travail - caractères nouveau et sérieux (défaut) - non-renvoi au conseil constitutionnel

15 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-14.806

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

QPC renvoi

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - travail réglementation, durée du travail - repos et congés - congés payés - acquisition des droits à congés payés - travail effectif - suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - droit à la santé et au repos - articles l. 3141-3 et l. 3141-5, 5°, du code du travail - caractères nouveau et sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

25 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 21-24.161

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - primes et gratifications - prime exceptionnelle de pouvoir d'achat - attribution - décision de l'entreprise utilisatrice - décision unilatérale - bénéficiaire - salarié temporaire de l'entreprise - fondement - egalité de traitement - détermination - portée

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018

25 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-18.303

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - services de santé au travail - examens médicaux - conclusion du médecin du travail - avis sur l'aptitude - contestation - office du juge - etendue - détermination - portée

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui annule l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu'il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction

25 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-14.147

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Publié au Bulletin

Chambre sociale - Formation de section

QPC renvoi

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - travail réglementation, rémunération - salaire - participation aux résultats de l'entreprise - réserve spéciale de participation - montant - calcul - base de calcul - bénéfice net et capitaux propres - evaluation - attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes - contestation - participation à la détermination collective des conditions de travail - droit au recours juridictionnel effectif - article l. 3326-1 du code du travail - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

25 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-12.833

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - services de santé au travail - examens médicaux - conclusion du médecin du travail - avis sur l'aptitude - contestation - défaut - effets - détermination - portée

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

25 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-21.845

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Publié au Bulletin - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Le salarié temporaire peut prétendre, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat mise en place dans l'entreprise utilisatrice en application de l'article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018. Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l'entreprise de travail temporaire du paiement, en application de l'article L. 1251-18 du code du travail, de celle instituée au sein de l'entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer

4 octobre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 22-23.551

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Publié au Bulletin - Publié au Rapport - Publié aux Lettres de chambre

Chambre sociale - Formation de section

Cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - révision - avenant - extinction d'un accord collectif de branche à durée déterminée - modalités - détermination - portée

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

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