25 octobre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.833

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:SO01070

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - services de santé au travail - examens médicaux - conclusion du médecin du travail - avis sur l'aptitude - contestation - défaut - effets - détermination - portée

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 octobre 2023




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 1070 FS-B

Pourvoi n° D 22-12.833






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023

La société Derichebourg aeronautics services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.833 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Derichebourg aeronautics services France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, président, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Leperchey, conseillers référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 novembre 2021), M. [D] a été engagé à compter du 11 avril 2005 en qualité de préparateur aéronautique par la société Derichebourg atis aéronautique, aux droits de laquelle vient la société Derichebourg aeronautics services France.

2. Par avenant à effet du 1er mai 2006, les parties sont convenues d'ajouter aux fonctions initiales celles de responsable d'activité préparation A 340.

3. Placé en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte au poste de coordinateur le 26 avril 2018, le médecin du travail précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et a été licencié le 29 mai 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre au salarié un bulletin de salaire du mois de mai 2018 et une attestation Pôle emploi modifiés et d'ordonner le remboursement à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de recours exercé devant le conseil de prud'hommes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, contre un avis du médecin du travail, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude prononcé sur le fondement de cet avis du médecin du travail, et ceci même si cette contestation trouve son fondement dans une contestation de l'avis du médecin du travail reposant sur le non-respect par le médecin du travail de la procédure de constat de l'inaptitude du salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'aux termes de l'article R. 4624-45 du code du travail applicable à la date du litige, la contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications de nature médicale émis par le médecin du travail", mais que le texte ne précise rien s'agissant d'une contestation portant sur des éléments qui ne sont pas de nature médicale, ce qui était le cas en l'espèce, qu'en effet, M. [D] soulevait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 26 avril 2018 avait été rendu par rapport à un poste de coordinateur qui n'était pas reconnu comme étant celui auquel il était affecté au moment de la déclaration d'inaptitude et que M. [D] pouvait donc contester l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une contestation du licenciement pour inaptitude prononcé, en se fondant sur un non-respect de la procédure de constat d'inaptitude, l'analyse du poste occupé étant déterminante pour ce constat, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Derichebourg aeronautics services France, si les parties ne s'étaient pas abstenues d'exercer, dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 4624-45 du code du travail, un recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude de M. [D] du médecin du travail en date du 26 avril 2018 devant le conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 :

6. Selon le premier de ces textes, si le salarié ou l'employeur conteste les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés qui pourra confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.

7. Selon le second, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

8. Il en résulte que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.

9. Pour dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'article R. 4624-45 du code du travail ne précise rien s'agissant d'une contestation portant sur des éléments qui ne sont pas de nature médicale, et que l'appelant, qui soulève que l'avis d'inaptitude a été rendu par rapport à un poste de coordonnateur qui n'est pas reconnu comme étant celui auquel il était affecté au moment de la déclaration d'inaptitude, peut contester l'avis d'inaptitude devant le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une contestation du licenciement pour inaptitude prononcé, en se fondant sur un non-respect de la procédure de constat d'inaptitude, l'analyse du poste occupé étant déterminante pour ce constat, peu important que l'état de santé du salarié fasse finalement obstacle à tout reclassement dans un emploi.

10. En statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de complément de l'indemnité de licenciement, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

12. La cassation des chefs de dispositif disant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ordonnant de remettre un bulletin de salaire de mai 2018 et une attestation Pôle emploi modifiés et ordonnant le remboursement par l'employeur à l'organisme Pôle emploi concerné des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour déloyauté postérieure à la rupture du contrat de travail, condamne la société Derichebourg aeronautics services France à verser à M. [D] la somme de 1 249,13 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement, aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

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