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10 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 87-19.586

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

SEPARATION DES POUVOIRS - acte administratif - appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - incompétence judiciaire - commune - voirie - chemin rural - classement dans la voirie communale - légalité de la délibération du conseil municipal - classement - appréciation de la légalité de la délibération du conseil municipal - compétence administrative - délibération du conseil municipal - appréciation de sa légalité

L'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, il n'appartient pas à une cour d'appel de se prononcer sur la délibération d'un conseil municipal classant un chemin rural dans la voirie communale.

10 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-20.360

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Première chambre civile

Rejet

AVOCAT - discipline - manquement aux règles professionnelles - manquement à la délicatesse et à la probité - intention frauduleuse - nécessité (non)

Le manquement à la probité de la part d'un avocat, qui constitue une infraction disciplinaire, ne requiert pas la constatation de l'intention frauduleuse, élément constitutif d'une infraction pénale.

10 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 87-17.824

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Publié au Bulletin

Première chambre civile

Cassation

SPORTS - responsabilité - organisateur - alpinisme - obligation de sécurité - choix du premier de cordée - aptitudes physiques et techniques suffisantes - responsabilite contractuelle - organisateur d'un stage sportif - obligation de moyens

Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité de l'organisateur d'un stage d'alpinisme dans la réalisation des dommages subis par un stagiaire à l'occasion d'une ascension effectuée en cordée, la cour d'appel qui, sans mettre à la charge de cet organisateur une obligation de résultat, estime qu'en ayant recours à un premier de cordée dont les aptitudes physiques et techniques se sont révélées insuffisantes, ledit organisateur n'a pas mis en oeuvre les moyens propres à exécuter son obligation de sécurité.

10 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-21.074

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Première chambre civile

Rejet

CHEQUE - définition - ecrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire - preuve testimoniale - commencement de preuve par écrit - chèque non daté - emission - mentions - date - omission - utilisation comme moyen de preuve

Un chèque non daté est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur.

10 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-16.466

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Première chambre civile

Cassation

CAUTIONNEMENT - etendue - intérêts du capital cautionné - intérêts dus par le débiteur principal - conditions - taux - mention manuscrite - nécessité - preuve litterale - acte sous seing privé - promesse unilatérale - mentions de l'article 1326 du code civil - effets - caution - obligations - mention manuscrite du taux de l'acte - interets - intérêts conventionnels - validité - acte de cautionnement - mention manuscrite du taux sur l'acte - engagement indéterminé - connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - eléments d'appréciation

Dès lors qu'une femme s'est portée caution solidaire envers une banque de la dette de son mari à l'égard de celle-ci à concurrence d'une somme déterminée, plus intérêts, et que l'engagement relatif aux intérêts, à la différence de l'engagement relatif au principal, est indéterminé, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour condamner la caution à payer à la banque le montant des intérêts conventionnels produits par la dette cautionnée, se fonde sur le motif inopérant que la caution, du seul fait qu'elle est l'épouse du débiteur, a par conséquent accès à tous les documents contractuels de celui-ci.

3 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-10.698

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Première chambre civile

Rejet

ETAT - responsabilité - responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice - accident de la circulation - analyse sanguine du taux d'alcoolémie - examen sollicité par l'assureur - obligation pour le procureur de la république d'y procéder (non) - assurance (règles générales) - garantie - exclusion - analyse prescrite par l'article 88 du code des débits de boissons - objet - détermination de la garantie (non)

L'article 88 du Code des débits de boissons qui prescrit une analyse sanguine du taux d'alcoolémie n'a pas pour objet de permettre la détermination de la garantie due par l'assureur. Il s'ensuit que, saisie, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, d'une demande en réparation du préjudice qu'aurait subi l'assureur de l'auteur d'un accident de la circulation du fait de la carence du procureur de la République qui n'avait pas ordonné cette analyse, une cour d'appel, appréciant les obligations de ce magistrat au regard de l'action publique qu'il a pour mission d'exercer, décide exactement qu'il n'était pas tenu de faire procéder à l'examen sollicité par l'assureur.

3 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 89-20.996

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Première chambre civile

Rejet

MAJEUR PROTEGE - tutelle - tutelle aux prestations sociales - désignation d'un organisme non agréé - caractère exceptionnel de la mission - appréciation souveraine - securite sociale - pouvoirs des juges - majeur protégé - organisme en mesure de remplir sa mission

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'un organisme non agréé n'a fait l'objet que d'un nombre réduit de désignations en qualité de tuteur aux prestations sociales, de sorte que le caractère exceptionnel des missions qui lui étaient confiées n'avait pas été méconnu.

3 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-11.088

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Première chambre civile

Cassation

PROCEDURE CIVILE - procédure de la mise en état - conseiller de la mise en état - ordonnance du conseiller de la mise en état - voies de recours - déféré - appel (non) - composition de la cour - participation du conseiller de la mise en état - mineur - administration légale pure et simple - administrateur légal - acte devant être accompli avec l'autorisation judiciaire - renonciation à un droit au nom du mineur - juge des tutelles - autorisation - renonciation à un droit - autorisation spéciale du juge des tutelles - nécessité - acquiescement - qualité pour acquiescer - acquiescement comportant renonciation à un droit au nom du mineur

Le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état n'ayant pas le caractère d'un appel, la cour d'appel, lorsqu'elle statue sur un tel recours, peut valablement comprendre dans sa composition ce magistrat.

3 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-16.201

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Première chambre civile

Cassation

RESERVE - réduction - donation ou legs d'usufruit - option du réservataire - domaine d'application

Selon l'article 917 du Code civil, au cas où un legs porte sur un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent opter, soit pour l'exécution de la libéralité, soit pour l'abandon de la quotité disponible. Cette disposition étant inapplicable, hors les cas qu'elle prévoit, l'option qu'elle ouvre ne peut être exercée quand une libéralité porte à la fois sur des biens en toute propriété et sur un usufruit. Il s'ensuit que viole cet article une cour d'appel qui admet des héritiers réservataires à faire abandon à la légataire de la quotité disponible en vertu de l'option ouverte par le même texte, alors que le legs portait à la fois sur un immeuble en usufruit et sur des meubles en pleine propriété.

3 mars 1992 - Cour de cassation - Pourvoi n° 90-15.313

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Première chambre civile

Rejet

FILIATION (RèGLES GéNéRALES) - modes d'établissement - possession d'état - conditions - caractère continu et exempt de vice - communauté de vie ou relations constantes - nécessité (non) - faits indiquant le rapport de filiation - faits relevés habituellement - filiation naturelle - preuve

La continuité que doit présenter la possession d'état n'implique pas nécessairement une communauté de vie ou des relations constantes et il appartient aux juges du fond d'apprécier, compte tenu des circonstances de la cause, si les faits qui, réunis, indiquent le rapport de filiation, peuvent être relevés habituellement.

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