3 mars 1992
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-20.996

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

MAJEUR PROTEGE - tutelle - tutelle aux prestations sociales - désignation d'un organisme non agréé - caractère exceptionnel de la mission - appréciation souveraine - securite sociale - pouvoirs des juges - majeur protégé - organisme en mesure de remplir sa mission

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel retient qu'un organisme non agréé n'a fait l'objet que d'un nombre réduit de désignations en qualité de tuteur aux prestations sociales, de sorte que le caractère exceptionnel des missions qui lui étaient confiées n'avait pas été méconnu.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :


Attendu que le préfet du Cher fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 septembre 1989) d'avoir désigné le service tutélaire du Groupement d'entraide départementale aux handicapés inadaptés et à leurs familles (GEDHIF) en qualité de tuteur aux prestations sociales de M. Olivier X..., alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère exceptionnel de la désignation d'un organisme non agréé ne peut s'apprécier seulement au regard du nombre des désignations effectuées antérieurement à la décision critiquée, mais dépend essentiellement de leur fréquence ; qu'en décidant que le juge des tutelles avait recouru parcimonieusement aux dispositions de l'article R.167-15 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si la fréquence des désignations du GEDHIF, et notamment des trois dernières intervenues en mars et avril 1989, n'était pas de nature à ôter tout caractère " exceptionnel " à la mesure litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la faculté donnée au juge des tutelles de désigner " à titre exceptionnel " un organisme non agréé comme tuteur aux prestations sociales ne le dispense pas de s'assurer auparavant, ainsi que l'article R. 167-5 du Code de la sécurité sociale le prescrit, que " la personne qu'il se propose de désigner... est en mesure de remplir la mission qui lui sera confiée et qu'elle l'acceptera " ; qu'en l'espèce, faute d'avoir procédé à cette double recherche, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles le préfet avait fait valoir que la multiplication des missions confiées au GEDHIF aurait pour conséquence la mise en place d'un service tutélaire non agréé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le service tutélaire du GEDHIF, intimé comparant, avait accepté d'être désigné en qualité de tuteur aux prestations sociales de M. Olivier X... ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que cet organisme n'avait fait l'objet que d'un nombre réduit de désignations depuis le mois de mars 1988 de sorte que le caractère exceptionnel des missions qui lui étaient confiées n'avait pas été méconnu ; que c'est aussi par une appréciation souveraine qu'elle a estimé qu'il était en mesure de remplir sa mission ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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