Ordonnance n° 91093 du 12 octobre 2023 (sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général)

Pourvoi n° 22-22.972 à 22-22.979

Requête n° 426/23

 

   

ORDONNANCE ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau,  Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

 

ET :

le cabinet Rostaing, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation

 


 

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 mai 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 novembre 2022 par le cabinet Rostaing à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Besançon, dans l’instance enregistrée sous le  numéro Z 22-22.972 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêts du 13 septembre 2022, la cour d’appel de Besançon a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.

Pour solliciter la radiation des affaires du rôle de la Cour, l'URSSAF de Franche-Comté  invoque l'inexécution des arrêts frappés de pourvoi. La demanderesse au pourvoi invoque avoir effectué un virement de 164 772,50 euros de manière à s'exécuter des sommes dues en exécution de ces différents arrêts et s'être heurtée au refus de la requérante de l'accepter. Elle justifie d'un rejet du virement par le commissaire de justice agissant conformément aux instructions de l'Urssaf.

Or, aucune radiation du pourvoi ne peut être prononcée lorsque l'inexécution des condamnations prononcées contre le débiteur est motivée par le comportement du créancier.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.  

   

Personnes et familles

sécurité sociale

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