26 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/01145

Chambre civile 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 26 AVRIL 2024



N° RG 23/01145 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFC



AFFAIRE :



[X] [W]





C/

[B] [O] [G]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN-EN-LAYE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-1079



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593







APPELANT - non comparant







****************





Maître Véronique [Z]

[Adresse 5]

[Localité 6]





Madame [A] [J]

[Adresse 16]

[Localité 10]





Madame [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 11]





S.A. [13]

chez [17]

[Adresse 4]





Etablissement [12]

Service des prêts personnels

Centre administratif 59-1511

[Localité 8]





S.A. [15]

[Adresse 3]

[Localité 7]







INTIMES - non comparants, non représentés









****************











Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,


EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 8 décembre 2021, M. [W] a saisi la [14], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 janvier 2022.



Suivant jugement rendu le 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a déclaré irrecevable la demande de vérification de créance de M. [W].



La commission a ensuite notifié à M. [W], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 août 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 60 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 169 euros.



Statuant sur le recours de Me [O] Milleret, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 2 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclaré le recours recevable,

- débouté Me [N] [Y] de sa demande visant à voir déclarer M. [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

- fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de Me [N] [Y] à la somme de 34 239 euros,





- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] à la somme maximale de 1 000 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,

- dit que les mesures sont subordonnées à l'exécution par M. [W] des démarches nécessaires pour procéder au recouvrement de sa créance de 13 500 euros à l'égard de son ex-épouse.



Par déclaration enregistrée par son conseil sur le RPVA le 17 février 2023,M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 février 2023.



Après un renvoi ordonné par la cour à la demande de l'appelant, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2023.



* * *



A l'audience devant la cour,



M. [W] est représenté par son conseil qui, développant oralement des conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de constater le désistement de M. [W] et de condamner Me [Z] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La cour renvoie à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens et arguments. E substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [W] a confié la défense de ses intérêts à Me [N] [Y] dans le cadre d'une procédure en divorce, qu'une convention d'honoraires a été signée le 2 février 2015, que la procédure de divorce ne comportait pas de patrimoine commun à liquider et ne concernait pas d'enfants mineurs, que M. [W] a présenté une symptomatologie dépressive chronique dans le contexte de la séparation qui a entraîné son hospitalisation à trois reprises, que M. [W] a interjeté appel du jugement du 2 février 2023 pour contester la fixation de la créance de Me [N] [Y], que la demande de vérification de créance était légitime et Me [Z] aurait dû lui produire les éléments permettant de justifier des honoraires, que malgré cette demande, Me [N] [Y] n'a pas saisi le Bâtonnier d'une demande de taxation de ses honoraires dont il a poursuivi le recouvrement uniquement dans le cadre de la procédure de surendettement, que de surcroît, c'est à tort que le tribunal a fait droit aux allégations de Me [N] [Y] quant à la carence de M. [W] dans le recouvrement d'une créance à l'égard de son ex-épouse alors que cette carence n'est que la conséquence de l'absence de conseil de Me [N] [Y], que par décision du 22 juin 2023, le Bâtonnier a fixé les honoraires de Me [N] [Y] à la somme de 9 607,50 euros







au lieu des 45 657,50 euros demandés, qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2023, M. [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui l'a déclaré recevable le 18 septembre 2023, que la créance de Me [N] [Y] y a été fixée à hauteur de 2 609,92 euros, que les mesures imposées le 12 décembre 2023 n'ont pas été contestées et sont entrées en vigueur en mars 2024, que l'intérêt à agir en appel de M. [W] n'était pas contestable, que les déclarations injustifiées de Me [Z] sur sa créance, le recours exercé contre les mesures imposées et la saisine tardive du Bâtonnier ont eu pour effet d'aggraver la situation de surendettement de M. [W] et de faire obstacle à la mise en place de solutions pérennes plus tôt.



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté avant clôture des débats.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.



En l'espèce, l'appelant a indiqué à l'audience se désister de son appel.

Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.



Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.



Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est admis que l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte est liée à la succombance présumée de la partie qui s'est désistée. Toutefois, si les circonstances de l'espèce démontrent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée, celle-ci ne doit pas avoir à supporter les frais du désistement.

Au cas d'espèce, l'appel visait notamment à la contestation de la fixation de la créance de Me [N] [Y] à la somme de 34 239 euros et, en conséquence, des mesures imposées emportant paiement de cette créance à hauteur de 29 927,40 euros, le solde étant effacé à l'issue.















Or, par décision rendue le 22 juin 2023, Mme la Bâtonnière de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris a fixé les honoraires de Me [N] [Y] à la somme de 9 607,50 euros HT sous déduction de la somme réglée à hauteur de 6 000 euros HT soit un solde d'honoraires de 3607,50 euros HT.



Le recours était donc bien fondé.

Par ailleurs, si l'appel a été rendu sans objet par le dépôt d'un nouveau dossier auprès de la commission déclaré recevable le 18 septembre 2023, il ressort des pièces aux débats que ce dépôt a été motivé par un changement dans la situation de M. [W], au demeurant attesté par une capacité de remboursement fixée à la somme maximale de 297 euros par mois au lieu et place de celle de 1 000 euros résultant du jugement entrepris, et non d'une volonté de contourner la procédure d'appel et ses délais habituels de traitement.



Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions précitées de l'article 399 du code de procédure civile, et ainsi que le permet l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Me [N] [Y].

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu'à régler les frais de l'instance suit le même régime que celle présentée au titre des dépens et n'a pas à être spécialement notifiée à l'adversaire.

Me [N] [Y] sera condamné au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Constate le désistement d'appel de M. [X] [W], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,



Condamne Me [B] [Z] à régler les dépens et payer à M. [X] [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



















Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La greffière, faisant fonction, La présidente,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.