26 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n°
23/03583
Pôle 5 - Chambre 2
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
(n°52, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/03583 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHFGN
Décision déférée à la Cour : décision du 15 novembre 2022 - Institut [6] - Numéro national et référence - DC21-0194
REQUERANTE
Société MISTRAL INTERNATIONAL B.V., société de droit néerlandais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Industrieweg 4 A
[Adresse 3]
PAYS-BAS
Représentée par Me Christophe CHAPOULLIE de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque R 188
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [6] (INPI)
[Adresse 1]
CS 50001
[Localité 5]
Représenté par Mme [D] [B], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société Mistral LLC, société de droit américain, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Non assignée et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes [F] [E] et [O] [X] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande en déchéance formée le 24 décembre 2021 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) par la société de droit américain Mistral LLC à l'encontre de la partie française de l'enregistrement international n°541568 portant sur le signe MISTRAL dont la société de droit néerlandais Mistral International BV est titulaire, publié à la gazette d l'OMPI le 14 novembre 1989 et régulièrement renouvelé,
Vu la décision du directeur général de l'Institut [6] (INPI) du 15 novembre 2022 déclarant partiellement déchue de ses droits la société Mistral International BV sur la protection pour la France de l'enregistrement international n° 541568 à compter du 24 décembre 2016 pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumeries, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices »,
Vu le recours de la société Mistral International BV en date du 9 février 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe à la société Mistral International BV le 1er juin 2023 en l'absence de constitution d'avocat par la société Mistral LLC,
Vu la demande d'observations sur la caducité encourue par la déclaration de recours,
Vu les observations écrites du conseil de la société Mistral International BV indiquant que cette dernière n'entendait pas poursuivre la procédure,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
L'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Selon l'article R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle :
« Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32 ainsi qu'au premier alinéa constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article R. 411-29 auquel renvoie expressément l'article R. 411-34 précité énonce que :
« A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
Les délais ainsi prévus sont augmentés de deux mois en application de l'article R. 411-43 2° du code de la propriété intellectuelle, la société requérante étant domiciliée à l'étranger.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'il incombait en l'espèce à la société Mistral BV non seulement de signifier sa déclaration de recours à la société Mistral LLC mais aussi de remettre au greffe dans les cinq mois du recours ses conclusions contenant l'exposé des moyens et de faire signifier ses conclusions à la société Mistral LLC qui n'a pas constitué avocat, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais précités.
En conséquence de l'absence de justification de signification de la déclaration de recours, de remise de conclusions au greffe et de notification de ces conclusions par la société Mistral International BV dans les délais requis, il y a lieu de relever d'office la caducité du recours du 9 février 2023 à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 15 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Relève d'office la caducité du recours formé par la société Mistral International BV le 9 février 2023 (RG 23/03583) à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 15 novembre 2022.
Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente