25 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 24/02606

Chambre civile 1-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/02606 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPW3



















Du 25 AVRIL 2024































ORDONNANCE



LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :




ENTRE :



Monsieur [I] [O]

né le 27 Juillet 2004 à [Localité 2], TUNISIE

de nationalité tunisienne

actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

comparant par visioconférence, assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office



DEMANDEUR



ET :



LE PREFET DES YVELINES

représenté par le cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non représenté





DEFENDERESSE



Et comme partie jointe le ministère public absent







Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 1er mars 2023 ayant prononcé une mesure d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, confirmée par la 8ème chambre de la cour d'appel de Versailles en date du 5 juillet 2023 ;



Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 23 février 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 24V février 2024 à 07h58 ;



Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 février 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [I] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 février 2024 à 7h58 ;



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 mars 2024 qui a rejeté la requête de remise en liberté de Monsieur [I] [O] ;



Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2024 qui a confirmé cette décision ;



Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 mars 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [I] [O] pour une durée de trente jours compter du 25 mars 2024 à 7h58 ;



Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [O] en date du 23 avril 2024 reçue et enregistrée le 23 avril 2024 à 10h09 ;



Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 24 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [I] [O] régulière et prolongé la rétention de Monsieur [I] [O] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 24 avril 2024 à 7h58 ;



Le 25 avril 2024 à 10h56, Monsieur [I] [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 24 avril 2024 à 11h42 qui lui a été notifiée le même jour à 12h56.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le fait que Monsieur [I] [O] n'a pas fait obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et qu'il n'est pas démontré que l'éloignement pourra intervenir à bref délai.



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de Monsieur [I] [O] a soutenu que Monsieur [I] [O] était en rétention depuis deux mois, qu'il veut repartir par ses propres moyens et récupérer ses effets personnels, qu'il a de la famille en France, qu'il ne souhaite pas rester sur le territoire, que les conditions de la troisième prolongation sont strictes, que Monsieur [I] [O] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure, qu'il est privé de sa liberté pour des raisons administratives, qu'il a purgé sa peine, qu'il n'est pas menaçant et qu'il n'y a pas de menace à l'ordre public.



Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l'ordre public est caractérisée, car Monsieur [I] [O] a fait l'objet d'une condamnation pénale avec une interdiction du territoire français, qu'il n'a remis aucun document d'identité et que le consulat a été relancé.



Monsieur [I] [O] a indiqué qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait, qu'il a travaillé comme technicien de surface, qu'il est sorti de détention deux mois auparavant, qu'il est locataire d'un appartement à [Localité 3], qu'il paie le loyer et qu'il souhaite qu'on lui donne une chance pour quitter la France.




SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.



Sur la troisième prolongation



Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.



Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.



L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.



Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours".



Par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, sans aucun élément nouveau ou pièce complémentaire versés en appel, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.



Fait à [Localité 4] le 25 avril 2024 à



Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier



Le Greffier, Le Conseiller,







Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

































Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


l'intéressé, l'avocat,







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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