25 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 23/02515

2ème chambre

Texte de la décision

25/04/2024



ARRÊT N° 149



N° RG 23/02515 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSK7

IMM / CD



Décision déférée du 06 Juillet 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F01258

Mme [B] [J]

















S.A.S. GROUPE [S] [Y]

Groupement MASSE DES OBLIGATAIRES DE LA SAS L.T.O.





C/



S.A.R.L. LE TESCOU





S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES

S.C.P. CBF & ASSOCIES

Société SELARL [P] [A]



MP PG COMMERCIAL

































































ADD - RENVOI DE L'AUDIENCE LE 24 JUIN 2024 à 9H30







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTES



S.A.S. GROUPE [S] [Y] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivier HILLEL, avocat plaidant au barreau de PARIS



Groupement MASSE DES OBLIGATAIRES DE LA SAS L.T.O. représentée par la Société O2 CAPITAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Audrey FRANCO, avocat plaidant au barreau de PARIS





INTIMEES



S.A.R.L. LE TESCOU

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Audrey FRANCO, avocat plaidant au barreau de PARIS





PARTIES INTERVENANTES





S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [N] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS GROUPE [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE



S.C.P. CBF & ASSOCIES

prise en la personne de Me [X] [H] nommé en qualité d'administrateur de la SARL LE TESCOU suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 11/09/2023

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Audrey FRANCO, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [P] [A]

prise en la personne de Me [P] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE [S] [Y] (GTO) et de la SARL LE TESCOU suivant jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 11/09/2023

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Audrey FRANCO, avocat plaidant au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR



Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :



V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. [I], qui a fait connaître son avis le 22 avril 2024.



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.






Exposé des faits et procédure :



Par jugement en date du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi à la requête de la Sarl Le Tescou a :

- déclaré la société Le Tescou recevable dans son action à l'encontre de la société Groupe [S] [Y] ;

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Masse des Obligataires de la société LTO ;

- constaté l'état de cessation des paiements de la société GTO ;

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

- fixé au 06/01/2024 la fin de la période d'observation ;

- fixé au 20/10/2022 la date de cessation des paiements ;

- désigné Monsieur Renaud du Lac en qualité de juge commissaire ;

- désigné Monsieur François Beaudet en qualité de Juge commissaire suppléant ;

- désigné Maître [P] [A] de la Selarl [P] [A] en qualité de Mandataire judiciaire ;

- invité les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L 621-4 du Code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe du Tribunal de commerce de Toulouse ;

- dit que Monsieur [S] [Y] en sa qualité de président de la société Groupe [S] [Y] devra se présenter au tribunal devant le juge commissaire le 31 août 2023 muni d'une situation comptable visé par un expert-comptable relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure ;

- fixé au 07/09/23 à 10 heures la date à laquelle Monsieur [S] [Y] devra se présenter devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;

- invité les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné à comparaître à cette même date ;

- dit que préalablement à cette comparution en chambre du conseil, le débiteur devra déposer au greffe du Tribunal, conformément à l'article L 631-15 du Code de commerce, un rapport justifiant qu'il dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

- désigné Maître [C] [L] conformément aux articles L 631-9, L 631-14 et R 631-15 du Code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

- dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de quinze jours, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire ;

- dit que les frais d'inventaire seront à la charge du débiteur ;

- dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses proposition d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de huit mois qui sui l'insertion au BODACC du présent jugement ;

- dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

- débouté la société Groupe [S] [Y] de ses plus amples demandes.



Par déclarations en date des 11 et 17 juillet 2023,la société GTO a relevé appel de ce jugement.



Par déclaration d'appel du 13 juillet 2023, la masse des obligataires a interjeté appel du jugement en ce que le Tribunal l'a déclarée irrecevable en son intervention forcée en date du 13 juillet 2023.



Ces procédures ont été jointes.



Par assignation signifiée le 10 juillet 2023, la société GTO a saisi le premier Président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Toulouse.

Par ordonnance de référé rendue le 9 août 2023, le Premier Président a, d'une part, débouté la société GTO en considérant que les moyens ne présentaient pas un caractère sérieux de réformation du jugement critiqué, et, d'autre part, que la Masse des Obligataires avait un intérêt à agir puisque non désintéressée.



Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire dont bénéficiait la société Le Tescou et désigné la Selarl [P] [A] en qualité de liquidateur.



La clôture est intervenue le 19 avril 2024



Prétentions et moyens des parties :



Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société GTO demandant, au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile et L. 631-1 du Code de commerce, de :



- Confirmer le jugement entrepris du 6 juillet 2023 en ce que le premier juge a déclaré la masse des obligataires de LTO irrecevable en son intervention volontaire.

- Infirmer le jugement du 6 juillet 2023 du Tribunal de Commerce de Toulouse :

- en ce qu'il a déclaré la Sarl Le Tescou recevable dans son action et a fait droit, en son principe, à la demande de ladite société,

- en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société GTO;

- en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant ladite société,

- en ce qu'il a fixé au 30 octobre 2022 la date du prétendu état de cessation des paiements.

- Statuant à nouveau, juger qu'aucun état de cessation des paiements de la société GTO ne peut être constaté, que cette société n'était pas en état de cessation des paiements au jour où le premier juge a statué, pas davantage au 20 octobre 2022, et qu'elle ne l'est pas plus aujourd'hui ;

-qu'il n'est pas établi un quelconque passif exigible dont elle aurait la charge ni qu'avec son actif disponible elle ne pourrait faire face à tel ou tel passif exigible, au demeurant imaginaire.



- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire, notamment faute d'intérêt à agir, de la Selarl [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GTO, étant rappelé qu'au surplus le mandataire judiciaire n'a le droit d'agir qu'au nom de l'intérêt collectif des créanciers, et non pour appuyer les prétentions de tel ou tel créancier individuel.



- Déclarer irrecevable en leurs demandes respectives, notamment faute d'intérêt légitime à agir, la "Masse des obligataires de la société LTO", ensemble la société Le Tescou, la selarl [P] [A] en qualités de mandataire judiciaire de la société Le Tescou et la SCP CBF Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite société, ainsi que la "Selarl [M] et associés en qualité de mandataire de la SAS GTO"



- Jugeant qu'il n'est justifié à l'encontre de la société GTO, que ce soit par l'une des parties à l'instance ou par un tiers à celle-ci, d'une quelconque créance certaine, liquide et exigible qui serait impayée et à laquelle ladite société serait dans l'incapacité de faire face avec son actif disponible, et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque passif exigible à charge de celle-ci, non plus que l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de faire face à un tel passif avec son actif disponible, ce aussi bien au jour du jugement déféré qu'au jour de ses conclusions notifiées en cause d'appel le 6 avril 2024,

- Dire n'y avoir lieu a davantage à cette date qu'à celle du 6 juillet 2023 à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire la concernant ;

- condamner in solidum la masse des obligataires, la Selarl [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société GTO et la Selarl [P] [A] qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Tescou, ainsi que la SCP CBF Associés, en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, à payer à la société GTO, à titre de frais non compris dans les dépens, la somme de soixante quinze mille euros (75 000 euros) ;

- les condamner, sous la même solidarité, aux dépens, tant de première instance que d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Elisabeth Malet, Avocat constitué pour la société GTO.



Vu les conclusions notifiées le 12 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la masse des obligataires demandant à la cour, au visa des articles L 631-5, L631-1 et suivants du Code de commerce, 325 et suivants du Code de procédure civile,2363 et suivants du Code civil, 2348 et suivants du Code civil, de :

- Confirmer le jugement du 6 juillet 2023, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Masse des Obligataires,

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la Masse des Obligataires,

Sur les demandes reconventionnelles de la société GTO :

- Débouter la société GTO de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- Fixer la créance de la Masse des Obligataires au passif de la société GTO pour la somme de 15.000 euros.



Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [M] & associés en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GROUPE [S] [Y]-GTO demandant, au visa des articles de :

- Déclarer recevable et régulière l'intervention volontaire de la Selarl Benoit et Associés, Mandataire Judiciaire de la Société Groupe [S] [Y] (GTO), en application des articles 328 et suivants du Code de P-

- Révoquer l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries et déclarer recevables et régulières les présentes conclusions et pièces,

- Débouter la Société GTOde toutes ses demandes, fins et prétentions.

- Constater que la Société GTO est en état de cessation des paiements.

- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 6 juillet 2023.

- Condamner la Société GTO à payer à la Selarl Benoit et Associés, Mandataire Judiciaire de la Société Groupe [S] [Y], une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 5.000,00 €, outre les dépens de la présente instance d'appel.



Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la selarl Julien Payen, liquidateur judiciaire de la société Le Tescou, demandant, au visa des articles 631-5, L 631-1 et suivants du Code de commerce, 31 et suivants du Code de procédure civile, 2363 et suivants du Code civil, 2348 et suivants du Code civil,de

- Confirmer le jugement du 6 juillet 2023, en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de la société Le Tescou;

- constaté l'état de cessation des paiements de la société GTO,

- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société GTO.

En tout état de cause :

- Fixer la créance de la société LeTescou au passif de la société GTO pour la somme de 15.000 euros.



Le dossier a été communiqué au ministère public qui a transmis son avis par le RPVA aux parties constituées le 18 avril 2024.




Motifs 

La cour constate à la lecture des dernières écritures de la Selarl [M] & associés que Me [T] [E] a été désignée, à une date et pour des motifs qui ne sont pas connus, en qualité d'administrateur de la société GTO, information qui n'avait pas été communiquée par les appelants.



A l'audience du 22 avril 2024, le conseil de la société GTO a confirmé qu'un administrateur avait été désigné.



L'instance en appel du jugement d'ouverture impose que les mandataires de justice soient intimés en application des dispositions de l'article R661-6 du code de commerce, ou qu'ils soient appelés dans la cause lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ils ont été désignés postérieurement au jugement d'ouverture.



La société GTO sera en conséquence invitée à appeler dans l'instance l'administrateur désigné par le tribunal de commerce et à verser aux débats la décision qui l'a désigné afin que la cour soit en mesure d'apprécier l'étendue de sa mission.



Les parties seront invitées à communiquer leurs conclusions à l'administrateur, sans délai, dès la constitution de ce dernier.



L'affaire avait compte tenu de sa nature et en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile fait l'objet d'une fixation à bref délai. Eu égard à la nature de l'affaire et en application des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, il convient d'imposer à la partie appelée dans la cause un délai plus court que celui fixé par l'article 910 du même code, pour la notification de ses propres écritures. L'administrateur devra être avisé par la société GTO que, outre le délai dont il dispose pour constituer avocat, il devra notifier ses conclusions avant le 15 juin 2024.



Les dépens seront réservés



Par ces motifs



Avant dire droit sur l'ensemble des demandes,



Révoque l'ordonnance de clôture,



Enjoint à la société GTO :

- de produire la décision du tribunal de commerce de Toulouse ayant désigné un administrateur,

- d'appeler dans l'instance l'administrateur désigné avant le 3 mai 2024, en lui précisant le délai dont il dispose pour signifier ses conclusions.



Enjoint à l'ensemble des parties constituées de dénoncer leurs conclusions à l'administrateur, dès la constitution de ce dernier, sans délai,



Dit que l'avocat constitué par l'administrateur devra signifier ses conclusions avant le 15 juin 2024,



Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 24 juin 2024 à 9 heures 30.





La greffière La présidente





























.

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