25 avril 2024
Cour d'appel de Rouen
RG n° 23/02802

Ch. civile et commerciale

Texte de la décision

N° RG 23/02802 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOCB







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 25 AVRIL 2024









DÉCISION DÉFÉRÉE :



2023003501

Tribunal de commerce de Rouen du 01 août 2023





APPELANTES :



Madame [H], [B], [X] [Z]

née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 9]



comparante en personne, assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS





Maître [I][N] ès qualités de liquidateur de la SA SOLYMER

[Adresse 2]

[Localité 8]



représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Antoine DIESBECQ, avocat au barreau de PARIS.







INTIMES :



LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN

Palais de Justice

[Adresse 14]

[Localité 8]



Régulièrement avisée.





Monsieur [R] [C]

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN





S.A.R.L. [Adresse 12]

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN





S.A.R.L. RESIDEA, représentée par M. [R] [C], mandataire ad hoc

[Adresse 6]

[Localité 10]



représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme. FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme. FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme. MENARD-GOGIBU, conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



M. GUYOT, greffier





MINISTERE PUBLIC :



Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.





DEBATS :



A l'audience publique du 06 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 puis prorogée à ce jour.





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Rendu publiquement le 25 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme. FOUCHER-GROS, présidente et par Mme. RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.










*

* *





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 9 juin 1998, M. [U] et M. [R] [C] ont créé les sociétés Solymer pour la réalisation de parcs résidentiels de loisirs et Résidéa pour la commercialisation des sites crées par Solymer, avec un mandat exclusif.



La société Solymer, détenue par la société anonyme CBH Investissements, société de droit luxembourgeois, représentée par sa gérante Mme [H] [Z] était propriétaire de biens immobiliers destinés à l'exploitation de parcs résidentiels de loisirs sous la forme de trois sociétés : Domaine de la Sapinière, Domaine de l'Hippodrome, [Adresse 12].



Ces trois sociétés avaient également pour gérante Mme [Z], qui a signé une procuration générale en 1998 au profit de son concubin M. [U], lequel était par ailleurs administrateur de Solymer.



Par suite d'un désaccord sur les sommes qu'ils estimaient lui être dues par la société Solymer, M. [C] et la société Résidéa ont saisi la juridiction arbitrale. Une sentence arbitrale du 11 avril 2002 a condamné la société Solymer à payer à M. [C] une somme de 505 311,33 euros et à la société Résidéa une somme de 221 938,02 euros. Cette sentence rendue exécutoire par un jugement du 26 septembre 2002 a été confirmée en appel et a fait l'objet d'un rejet d'un pourvoi formé devant la Cour de cassation le 7 juin 2006.



Pour obtenir le règlement de leur créance, M. [C] et la société Résidea ont fait délivrer à la société Solymer un commandement de saisie-vente et ont procédé, le 25 juin 2002, à la saisie conservatoire des parts sociales et du compte-courant de ladite société dans les comptes de la société [Adresse 12].



Cette saisie conservatoire était convertie en saisie attribution le 2 décembre 2002.



Le 11 avril 2003, une décision collective des associés de la société [Adresse 12] a autorisé la vente du domaine dénommé « Le [Adresse 12] » situé à [Localité 11] au prix de 1 350 000,00 euros. Suivant acte notarié du 12 juin 2003, la société [Adresse 12] représentée par sa gérante, Mme [Z], a ainsi vendu, au bénéfice de M. [U], l'ensemble actifs sociaux pour ce prix. L'acte était réitéré le 3 décembre 2003 prévoyant le transfert immédiat de la propriété du bien en dépit de conditions suspensives.



M. [C] et la société Résidéa ont alors fait procéder le 13 août 2003 à une saisie conservatoire de leur créance entre les mains du notaire.



Par ailleurs, les 199 parts détenues par Solymer dans la Société [Adresse 12] ont été vendues aux enchères le 27 juin 2003 à la société Fred Loisirs, moyennant le prix de 10 000,00 euros.



Par acte du 30 janvier 2004, M. [C] et la société Résidéa ont assigné la société [Adresse 12] et M.[U] devant le tribunal de commerce de Béziers afin d'obtenir l'annulation de la cession du 12 juin 2003, faite selon eux, en fraude des droits des créanciers.



Par acte du 23 janvier 2006, la société [Adresse 12] a fait assigner Mme [Z] devant la même juridiction aux fins d'obtenir notamment l'annulation pour fraude et pour intérêts contraires aux intérêts de la société, de la décision collective du 11 avril 2003 et la condamnation de M. [U] à lui verser la différence entre le prix de cession et la valeur réelle de l'immobilier cédé telle que retenue par la décision du 7 mai 2001, soit la somme de 860 510,00 euros.



Les deux instances ont été jointes.



Parallèlement, par actes du 3 mars 2005, M. [C], la société Résidea et la société Fred Loisirs ont fait assigner le [Adresse 12], M. [U] aux fins d'annulation de la cession des 12 juin et 3 décembre 2003 sur le fondement de l'action paulienne et de la cause illicite.



La société Solymer a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 20 juin 2006 par jugement du tribunal de commerce de Rouen. Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur a été appelée à la cause, en intervention forcée.



Le tribunal de commerce de Béziers, par une décision du 24 septembre 2007, aujourd'hui définitive, a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la décision collective et a renvoyé la demande relative à l'annulation de l'acte de cession du 12 juin 2003 réitéré le 3 décembre 2003 devant le tribunal de grande instance de Béziers.



La procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer a été clôturée le 12 avril 2011 pour insuffisance d'actif.



Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de grande instance de Béziers a débouté M. [R] [C], la SARL Résidéa et la SARL [Adresse 12] de l'intégralité de leurs prétentions.



La SARL de la Pinède a souhaité interjeter appel de cette décision et a demandé la désignation d'un administrateur ad hoc de la SARL Solymer. Par ordonnance du 19 septembre 2012, Me [I] a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc. Me [I] n'ayant pas reçu la provision de 1 000,00 euros sur sa rémunération n'a pas agi dans le cadre de la procédure d'appel.



Par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beziers.



Le mandat de Me [I] en qualité de mandataire ad hoc n'a pas été renouvelé.



Par arrêt du 25 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 15 janvier 2019.



Le 21 juillet 2021 la cour d'appel de Montpelllier a rendu par défaut un arrêt aux termes duquel elle a prononcé la nullité de l'acte de cession par la SARL [Adresse 12] à M. [T] [U] reçu le 12 juin 2003, réitéré le 3 décembre 2003 et en a tiré les conséquences quant aux restitutions réciproques. Me [I], assignée en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Solymer, n'était pas représentée à la procédure.



Cet arrêt a :



- dit que M. [U] à restituer à la SARL [Adresse 12] les loyers indûment perçus par lui dans le cadre de la société Odalys à compter du 12 juin 2003 jusqu'au 1er janvier 2021, soit la somme de 4 116 814,98 euros HT,



- ordonné la compensation des dettes que chaque partie reste à se devoir,



- condamné M. [U] à payer à la SARL [Adresse 12] la somme de 2 766 814,98 euros HT,



- dit que M. [C] et la SARL Résidéa sont devenus créanciers directs et définitifs, dès le 2 décembre 2002, de la SARL [Adresse 12] pour un montant en principal de 508 556,41 euros,



- condamné la SARL [Adresse 12] à payer à M. [R] [C] et la SARL Résidéa la somme de 508 556,41 euros,



- dit que ladite somme sera répartie entre M. [R] [C] et la SARL Résidéa au prorata de leurs droits respectifs sur le montant saisi le 2 décembre 2002, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du même jour.



Monsieur [U] s'est pourvu en cassation à l'encontre de cet arrêt.



La SARL [Adresse 12], se prévalant du caractère exécutoire de l'arrêt du 21 juillet 2021, a diligenté un ensemble de mesures conservatoires à l'encontre de M. [U].



Le 4 octobre 2021, Me [I] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 21 juillet 2021.



Le 11 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [U] contre l'arrêt du 21 juillet 2021.



Par acte du 9 mars 2023, Me [I] a saisi le tribunal de commerce de Rouen que soient reprises les opérations de la liquidation judiciaire de la SA Solymer.



Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Solymer à l'encontre de l'arrêt du 21 juillet 2021 à défaut d'intérêt à agir.



Par jugement en date du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :



- reçu la SARL [Adresse 12] en sa demande d'intervention volontaire,



- reçu Monsieur [R] [C] et la SARL Résidéa en leur demande d'intervention volontaire,



- débouté Me [N] [I], ancien liquidateur, de sa demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de la société Solymer,



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné Me [N] [I] aux entiers dépens de l'instance liquidés, pour les frais de greffe, à la somme de 170,59 euros.



Maître [N] [I], ès qualités de liquidateur de la société Solymer, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.



Par note en délibéré du 17 avril 2023, la cour a autorisé Madame [Z] à présenter ses observations sur le moyen qu'elle envisageait de soulever d'office tiré du moyen du défaut de respect des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.



Madame [Z] n'a pas fait valoir d'observations.





EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [N] [I], ès qualités de liquidateur de la société Solymer, qui demande à la cour de :



In limine litis,



- déclarer irrecevables les interventions volontaires principales de la société [Adresse 12], Monsieur [R] [C] et la société Résidéa,



En tout état de cause,



- juger que les conditions posées par l'article L. 643-13 du code de commerce sont réunies,



En conséquence,



- réformer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 1er août 2023,



- ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Solymer,



- désigner Maître [N] [I] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solymer,



- débouter Monsieur [R] [C], la société Resida et la société Le [Adresse 12] de leur demande de condamnation à l'égard de Maître [N] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner solidairement Monsieur [R] [C], la société Resida et la société Le [Adresse 12] à payer à Maître [N] [I], ès-qualités d'ancien liquidateur judiciaire de la société Solymer la somme de 8 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,



- condamner solidairement Monsieur [R] [C], la société Resida et la société Le [Adresse 12] aux entiers dépens.











Vu les conclusions du 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [Z] qui demande à la cour de :



In limine litis,



- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,



- prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 1er août 2023,



A titre principal,



- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 1er août 2023, en ce qu'il :



« - Reçoit la SARL [Adresse 12] en sa demande d'intervention volontaire,



- Reçoit Monsieur [R] [C] et la SARL Résidéa en leur demande d'intervention volontaire,



- Déboute Me [N] [I], ancien liquidateur, de sa demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de ka SA Solymer,



- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne Me [N] [I] aux entiers dépens de l'instance liquidés, pour les frais de greffe, à la somme de 170,59 euros »,



Et statuant à nouveau :



- ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Solymer,



- désigner Maître [N] [I] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solymer,



En tout état de cause,



- débouter Monsieur [R] [C], la société Le [Adresse 12] et la société Résidéa de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,



- condamner solidairement Monsieur [R] [C], la société Le [Adresse 12] et la société Résidéa à payer à Madame [H] [Z] la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,



- condamner solidairement Monsieur [R] [C], la société Le [Adresse 12] et la société Résidéa aux entiers dépens.







Vu les conclusions du 4 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SARL [Adresse 12] qui demande à la cour de :



- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Madame [Z] le 9 novembre 2023 et le 29 janvier 2024, avec toutes conséquences de droit concernant sa déclaration d'appel,



- débouter Maître [I] et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,



- confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 1er août 2023, en ce qu'il a :



« - Reçu la SARL [Adresse 12] en sa demande d'intervention volontaire.



- Débouté Maître [N] [I], ancien liquidateur, de sa demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SA Solymer.



- Condamné Maître [N] [I], aux entiers dépenses de l'instance' »



- condamner Maître [I] à payer la SARL [Adresse 12] une somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



- la condamner en tous les frais et dépens de l'instance, dont distraction, pour ceux qui la concerne, au profit de Maître Marina Chauvel, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





Vu les conclusions du 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de [R] [C] et la SARL Résidéa qui demandent à la cour de :



- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire principale de Monsieur [R] [C] et de la Société Resida,



- rejeter l'appel présenté par Madame [Z] pour irrecevabilité,



- dire irrecevables les conclusions d'appel présentées trop tardivement par Madame [Z],



- dire irrecevable l'appel présenté par Madame [Z] du fait du défaut d'un intérêt et qualité à agir pour ne pas entrer dans les préconisations et dispositions de l'article 643-13 du code de commerce et ne pas être en droit de demander la réouverture de la liquidation judiciaire de la Société Solymer,



- déclarer Madame [Z] irrecevable à pouvoir invoquer les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme pour compte d'autrui, la Société Solymer étant une autre personne,



- débouter Maître [I] de sa demande visant à voir prononcer la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la Société Solymer clôturée le 11/04/2011,



- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 01 /08/2023,



- condamner solidairement Maître [I] et Madame [Z] à payer à Monsieur [C] et Resida une somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- les condamner en tous les frais et dépens dont ceux relevant de l'article 699 du même code.





Vu les conclusions du 24 janvier 2024 du ministère public qui :



- s'en rapporte.


MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la recevabilité de l'appel de Madame [Z] :



Moyen des parties :



La SARL de la Pinède soutient que :



- Madame [Z], appelante, a reçu l'avis de fixation du calendrier à bref délai le 14 septembre 2023. Elle devait en conséquence conclure le 14 octobre 2023 au plus tard. Il en résulte que ses conclusions du 9 novembre 2023 sont irrecevables.





Monsieur [C] et la SARL Résidéa soutiennent que :



- Madame [Z], ancienne présidente de la société Solymer ne dispose d'aucune qualité pour agir en réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Solymer ;



- elle ne justifie d'aucun intérêt pour interjeter appel du jugement entrepris ;



- Madame [Z] a déposé tardivement ses conclusions d'appel.





Madame [Z] soutient que :



- l'article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt. Elle est mandataire ad'hoc de la société Solymer et partie au litige.





Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »



Il résulte des dispositions de l'article L 643-13 du code de commerce que les personnes ayant qualités pour demander la reprise des opérations de liquidation judiciaire sont le liquidateur précédemment désigné, le ministère public ou tout créancier intéressé.



Aux termes de l'article R 643-24 du même code : « Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L643-13 après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur (') »



La SARL de la Pinède, M. [C] et la société Résidéa qui ne se sont pas prévalus des dispositions de l'article 905-2 devant le président de chambre saisie du litige, ne sont plus recevables à s'en prévaloir devant la cour. Mais cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever d'office cette fin de non-recevoir.



Madame [Z] a interjeté appel le 10 août 2023.



L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été notifié le 14 septembre 2023. Elle devait en conséquence déposer ses conclusions d'appelant au plus tard le 14 octobre 2023.



Madame [Z] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 9 novembre 2023 après l'expiration du délai imparti. Cette tardiveté n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel mais par sa caducité.



La déclaration d'appel de Mme [Z] sera déclarée caduque.





Sur la recevabilité des interventions volontaires de la société [Adresse 12], Monsieur [R] [C] et la société Residéa :



Moyens des parties :



Me [I] ès qualités de liquidateur de la SA Solymer soutient que :



- l'intervenant volontaire principal n'est recevable que s'il est possible de considérer qu'il aurait eu qualité pour saisir lui-même la juridiction. En conséquence, elle ne peut se concevoir dans les actions attitrées qui portent sur des droits exclusivement attachés à la personne et sont réservées à leur titulaire,



- aux termes de l'article L. 643-13 du code de commerce, seuls sont autorisés à saisir aux fins de réouverture le tribunal ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le liquidateur précédemment désigné ; le ministère public ; un créancier intéressé. L'action qui tend à faire rouvrir une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif est incontestablement une action attitrée,



- le fait que la société [Adresse 12] ait été citée dans la requête de Me [I], faisant état du contexte, ne la constitue pas comme partie à l'instance et est sans incidence sur son droit à agir,



- la demande de reprise des opérations de liquidation a été initiée à la requête de Me [I]. Monsieur [C] et la société Résidéa, en qualité de créancier ne pouvaient intervenir que pour s'associer à la demande, qui tend à désintéresser les créanciers, et non pour s'y opposer.





La SARL [Adresse 12] soutient que :



- la lecture de l'argumentation développée par Maître [I] dans sa requête, démontre qu'elle fonde sa réclamation au regard des relations avec la SARL [Adresse 12], qu'elle prétend pouvoir être modifiées dans l'hypothèse, qui est à ce jour avérée, d'une annulation de la vente intervenue en 2003, entre la SARL [Adresse 12] d'une part et Monsieur [U] d'autre part,



- elle dispose d'un droit propre pour faire juger qu'elle n'était plus propriétaire du domaine au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Solymer, et qu'elle ne l'était pas davantage au jour de la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs.



- Maître [I] ne peut un instant soutenir que la propriété immobilière, cédée par acte des mois de juin et décembre 2003, par la SARL [Adresse 12] à Monsieur [U] serait demeurée à son actif, entre la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer le 20 juin 2006, et la date de la clôture de cette même procédure pour insuffisance d'actifs, le 12 avril 2011. Sur toute cette période, le [Adresse 12] était la propriété de Monsieur [U]. Il ne peut donc être considéré qu'à la date du 12 avril 2011, l'actif, constitué du [Adresse 12], peut a été omis. À cette date, il en était sorti.



- elle dispose également d'un droit propre à s'opposer aux prétentions de Maître [I], es-qualités, selon lesquelles la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Solymer pourrait concerner ses titres, vendus par adjudication publique le 27 juin 2003 à la société Fred Loisirs,



- il est de ce fait inconcevable, que la situation de la SARL [Adresse 12] soit évoquée en son absence.





Monsieur [C] et la SARL Résidéa « revendiquent » (SIC) le bénéfice de l'article 329 du code de procédure civile au regard « des termes erronés de la requête de Me [I] », et font valoir que la société Société Solymer n'était aucunement majoritaire au moment de l'annulation et que la réouverture n'est demandée que pour faire échec à l'exécution forcée des arrêts de la cour d'appel de Montpellier à l'encontre de M. [U].





Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »



Aux termes de l'article 328 du même code : « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. »



Aux termes de l'article 329 de ce code : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention »



Aux termes de l'article 330 du même code : « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »



Si les dispositions de l'article L643-13 du code de commerce réservent l'action en reprise de la procédure de liquidation judiciaire au liquidateur et aux créanciers intéressés, désireux de voir engager une action dans leur intérêt, elles n'interdisent pas pour autant aux personnes concernées par cette action, à laquelle elles devront ensuite défendre s'il est fait droit à la demande présentée, et qui ont donc un intérêt à défendre, d'intervenir volontairement dans cette instance, pour faire valoir leurs droits en sollicitant le rejet de la prétention tendant à la reprise de la procédure collective qui est sollicitée, au sens de l'article 31 et de l'article 329 du code de procédure civile.



Me [I] demande que les opérations de liquidation de la société Solymer soient reprises aux motifs que le tribunal n'aurait pas prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Solymer s'il avait eu connaissance que :



- par l'effet de l'annulation de l'acte du 12 juin 2003 réitéré le 3 décembre 2003 emportant cession par la SARL [Adresse 12] de l'ensemble immobilier au prix de1 350 000 euros HT, la SARL [Adresse 12] a recouvré la qualité de propriétaire d'un actif immobilier dont la valeur est a minima de 1 350 000,00 euros,



- une fois cet actif réintégré, la cession des 199 parts détenues par la société Solymer dans le capital de la société Le [Adresse 12] intervenue le 27 juin 2003 au profit de la société Fred Loisirs, pour un prix de 10 000,00 euros, aujourd'hui détenue par Monsieur [R] [C] peut être remise en cause par Maître [N] [I] ès qualités, notamment eu égard à la vileté de son prix.



Monsieur [C] et la société Résidéa, entendent procéder à l'exécution forcée de l'arrêt du 21 juillet 2021 de la cour d'appel de Montpellier. Ils soutiennent que la

réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Solymer aurait pour effet de retarder encore l'issue de cette procédure et citent les motifs de l'arrêt du 21 juillet 2021 : « suivant ordonnance en date du 17 juin 2002 du juge de l'exécution, autorisant une procédure de saisie, M. [C] et la société RESIDEA faisaient procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par SOLYMER dans les comptes du [Adresse 12], le 25 juin 2002,

- la dénonciation de cette saisie à la société POLYMER est intervenue le 1er juillet 2002,

- la conversion en saisie attribution du procès- verbal de saisie conservatoire et commandement de payer ont été signifiés le 2 décembre 2002 à la société SOLYMER; dénonciation de cette conversion a été faite au [Adresse 12] le 10 décembre 2002.

Ainsi, dans le respect des dispositions de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 523-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de conversion emporte l'attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie. M. [C] et la société RESIDEA sont donc devenus créanciers directs et définitifs, dès le 2 décembre 2002, de la société [Adresse 12] pour un montant en principal de 508 556,41 euros »

Ils détiennent ainsi un intérêt à défendre, pour faire valoir leurs droits en sollicitant le rejet de la prétention tendant à la reprise de la procédure collective. Il en résulte que leur intervention volontaire est recevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La SARL [Adresse 12] reprend les arguments de M. [C] et la société Résidéa et entend soutenir que la société Solymer a perdu tout droit sur le compte courant de la société [Adresse 12], de sorte que l'annulation de la cession des 12 juin et 3 décembre 2003 ne lui permettrait pas de récupérer ce compte. Elle entend également démontrer que la réouverture des opérations de liquidation ne permettrait pas à la société Solymer de récupérer les parts sociales qui n'étaient plus dans le patrimoine de la société [Adresse 12] à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Solymer.

La SARL [Adresse 12] détient ainsi un intérêt à défendre, pour faire valoir ses droits à l'encontre de la société mère, en sollicitant le rejet de la prétention tendant à la reprise de la procédure collective. Il en résulte que son intervention volontaire est recevable et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.





Sur le fond :



Moyens des parties :



Me [I], ès qualités, soutient que :



- du fait de l'annulation de la cession des 12 juin et 3 décembre 2003, la société Solymer se trouve avoir cédé les parts qu'elle détenait dans le capital de la société [Adresse 12] à un prix très largement inférieur (10 000 euros) à ce qu'il aurait dû être et ce, au profit d'un seul créancier, actionnaire par ailleurs (la société Fred Loisir détenue aujourd'hui par M. [C]), au détriment de la collectivité des créanciers et notamment des créanciers privilégiés fiscaux et sociaux,



- en retenant que la question des titres de participation était définitivement tranchée, le tribunal a excédé ses pouvoir. Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien fondé de l'action mais uniquement de statuer sur les conditions prévues par l'article L 643-13 du code de commerce,



- les actions dans l'intérêt des créanciers qui n'ont pas été engagées doivent désormais l'être.





Monsieur [C] et la SARL Résidéa soutiennent que :



- la reprise des opérations de liquidation judiciaire ne pourrait permettre à Me [I] de contester utilement la saisie attribution du 2 décembre 2002, dès lors que M. [C] et la société Résidéa sont devenus créanciers directs et définitif de la société [Adresse 12] pour le montant attribué,



- Me [I] ne pourrait pas davantage contester utilement la vente aux enchères du 27 juin 2023 des parts de la société [Adresse 12] détenues par la société Solymer. Me [I] connaissait au mois de juin 2006, l'existence de cette vente aux enchères, et Me [I] a demandé en connaissance de cause, la liquidation de la société pour insuffisance d'actifs.





Réponse de la cour :



Aux termes de l'article L 643-13 du code de commerce : « Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.



Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.



La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.



Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. »



Il ressort des conclusions de Me [I] qu'elle n'entend pas, en qualité de liquidateur de la société Solymer, réaliser des actifs qui n'ont pas été réalisés avant la clôture des opérations de liquidation de la société Solymer. Sa requête tend à lui permettre, en sa qualité de liquidateur de la société Solymer, de remettre en cause la cession des parts de la société [Adresse 12], qui se trouvaient dans le patrimoine de la société Solymer. C'est la seule action qu'elle prétend exercer.



En premier lieu, Me [I] ne demande pas l'annulation du jugement entrepris. C'est sans en tirer de conséquence dans le dispositif de ses conclusions que Me [I] soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs.



En second lieu, il appartient à Me [I] de démontrer que le produit de l'action qu'elle envisage est susceptible de désintéresser, même partiellement les créanciers.



La circonstance que Me [I] n'ait pas engagé pendant le cours de la procédure d'action de nature à contester la cession de parts de la société [Adresse 12] du 27 juin 2023 ne fait pas obstacle à ce que cette action soit désormais engagée. Il ressort de la chronologie des faits que la cession aux enchères des parts de la société [Adresse 12] est intervenue entre la cession immobilière du 12 juin 2003 pour le prix de 1 350 000,00 euros HT et sa réitération le 3 décembre 2003. Le cahier des charges de la vente avait été établi le 22 avril 2003, soit avant la cession immobilière et avait arrêté la mise à prix des parts sociales à la somme de 400 000,00 euros. La vente est ensuite intervenue alors que la société [Adresse 12] avait cédé son patrimoine immobilier.



Dès lors que par l'effet de l'arrêt du 21 juin 2021, la société [Adresse 12] a retrouvé la propriété de son patrimoine immobilier, le produit de l'action envisagée par Me [I] est susceptible de désintéresser l'ensemble des créanciers.



Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Me [I], ancien liquidateur, de sa demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SA Solymer et la reprise des opérations de liquidation judiciaire sera ordonnée.





PAR CES MOTIFS 



La cour statuant par arrêt contradictoire ;



Déclare irrecevables les fins de non-recevoir présentées par la SARL de la Pinède, Me [C] et la SARL Résidéa tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [Z], avec toute conséquence sur sa déclaration d'appel ;



Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :



Débouté Me [I], ancien liquidateur, de sa demande de reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SA Solymer ;



Ordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer ;



Dit qu'en application de l'article R643-24 du code de commerce que le présent arrêt fera l'objet des publications prévues aux articles R621-7 et R 621-8 de ce code.



Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;



Y ajoutant :



Déboute Me [I], ès qualités et Madame [Z] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;



Condamne in solidum, M. [C] et la société Résidéa aux dépens de première instance et d'appel.





La greffière, La présidente,

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